CETATEXT000043109208 J2_L_2021_01_000001901844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/92/CETATEXT000043109208.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 28/01/2021, 19LY01844, Inédit au recueil Lebon 2021-01-28 CAA de LYON 19LY01844 7ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1502071 du 6 novembre 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par jugement n° 1802731 lu le 18 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le lycée Ella Fitzgerald à verser la somme de 38 333,85 euros à M. A.... Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 17 mai 2019, le lycée Ella Fitzgerald, représenté par Me D..., demande à la cour de réformer ce jugement et de réduire sa condamnation à la somme de 20 924,24 euros. Il soutient que le tribunal a commis une erreur de calcul au point 10 de son jugement. Par mémoire enregistré le 15 juillet 2019, M. A... acquiesce aux écritures du lycée Ella Fitzgerald. M. A... a produit un mémoire, enregistré le 28 décembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée 13 février 2020 par ordonnance du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; - le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., pour le lycée Ella Fitzgerald ; Considérant ce qui suit :
- M. A..., formateur au Greta Nord-Isère du 11 octobre 2004 au 31 décembre 2014, a demandé notamment à ce que le Greta soit condamné à lui payer les sommes qui lui restaient dues au titre de l'exécution de ses contrats. Par jugement lu le 6 novembre 2017, le tribunal de Grenoble a condamné le lycée Ella Fitzgerald, établissement support du Greta Nord Isère, à verser à M. A... une indemnité de résidence égale à 1 % de son traitement brut sur la période où il a été formateur et une indemnité égale à la valeur de 1 295,51 heures supplémentaires payées, en exécution du décret du 24 mars 1993, au taux horaire applicable à ce jour aux heures d'enseignement de niveau III, selon la formule suivante : (470,5 heures x un taux) + (825,01 heures x 1/2 taux), cette indemnité ne pouvant pas être soumise à charges patronales. Pour en assurer l'exécution, le lycée Ella Fitzgerald a versé à M. A... la somme de 21 084,39 euros. M. A..., estimant que cette somme ne correspondait pas à la totalité de la créance que le jugement a mis à la charge du lycée, a demandé que ce jugement soit pleinement exécuté. Le lycée demande la réformation de ce jugement n° 1802731 lu le 18 mars 2019 par lequel le tribunal l'a condamné à verser la somme de 38 333,85 euros pour assurer la pleine exécution du jugement lu le 6 novembre
- Au titre des préjudices résultant des irrégularités des contrats de M. A..., relatives aux obligations de service qui lui ont été imposées, le lycée établissement support du Greta Nord-Isère a été enjoint à lui verser une indemnité égale à la valeur de 1 295,51 heures supplémentaires payées, en exécution du décret du 24 mars 1993, au taux horaire applicable à ce jour aux heures d'enseignement de niveau III, selon la formule suivante : 470,5 heures d'enseignement à un taux de 43,95 auxquelles d'ajoutent 825,01 heures d'autres activités à un demi taux de 43,95, soit 38 808,06 euros. Le lycée Ella Fitzgerald ne conteste pas devoir également, en application de l'article 3 du jugement lu le 6 novembre 2017, la somme de 3 200,57 euros d'indemnité, soit au total 42 008,63 euros. De cette somme, doit être déduite la somme de 21 084,39 euros déjà versée par le lycée Ella Fitzgerald à M. A.... Il s'ensuit que l'arriéré à verser à M. A... pour assurer l'exécution du jugement de 2017 s'élève à 20 924,24 euros et que le lycée Ella Fitzgerald est fondé à demander à ce que la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du 18 mars 2019 soit ramenée à ladite somme. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 38 333,85 euros que le lycée Ella Fitzgerald a été condamné à verser à M. A... en exécution du jugement lu le 6 novembre 2017 est ramenée de 38 333,85 euros à 20 924,24 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1802731 du tribunal administratif de Grenoble lu le 18 mars 2019 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au lycée Ella Fitzgerald établissement d'enseignement support du GRETA Nord Isère, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. C... A.... Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier
- N° 19LY01844 2 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.