CETATEXT000043109221 J2_L_2021_01_000001903179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/92/CETATEXT000043109221.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 28/01/2021, 19LY03179, Inédit au recueil Lebon 2021-01-28 CAA de LYON 19LY03179 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ ADIDA & ASSOCIES Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse l'a affectée au service de l'unité éducative en activité de jour (UEAJ) de Chalon-sur-Saône, au lieu de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Chalon-sur-Saône. Par jugement n° 1803461 lu le 27 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2019 et 15 octobre 2020 (non communiqué), Mme D... représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision l'affectant au service de l'UEAJ et d'enjoindre à l'administration de l'affecter à l'UEMO de Chalon-sur-Saône ; 2°) de mettre à la charge l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de mutation dans le cadre de la campagne de mobilité du printemps 2018 en mettant trois voeux dont le premier était une affectation au service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion (STEMOI) de Chalon sur Saône ; avant de valider ses voeux elle a eu confirmation par le responsable de l'unité éducative que le poste au sein du STEMOI était une place en unité éducative en milieu ouvert (UEMO) ; - la commission administrative paritaire a fait droit à sa demande de mutation et elle a été affectée au sein de l'UEMO de Chalon-sur-Saône ; toutefois elle a été affectée au sein de l'UEAJ par un arrêté du 31 août 2018 ; elle a subi une inégalité de traitement dans sa demande de mutation ; - la décision d'affectation à l'UEAJ lui fait grief dès lors qu'elle avait été nommée par arrêté à l'UEMO avant d'être évincée dès le lendemain dans des conditions discriminatoires et irrégulières ; l'affectation en UEAJ n'entraîne pas le même niveau de responsabilités que celle d'un éducateur en UEMO. Par mémoire enregistré le 17 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme D... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés et en renvoyant à ses observations présentées en première instance. Par ordonnance du 15 septembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; - l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion à Chalon-sur-Saône ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me C... substituant Me B... pour Mme D... ; Considérant ce qui suit :
- Mme A... D..., éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse relève appel du jugement lu le 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2018 prononçant son affectation à l'UEAJ de Chalon-sur-Saône à compter du 1er septembre
- Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
- En application de l'arrêté susvisé du 29 décembre 2011, le service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion (STEMOI) de la protection judiciaire de la jeunesse est constitué de quatre unités dont une unité éducative de milieu ouvert (UEMO) et une unité éducative d'activités de jour (UEAJ) situées à Chalon-sur-Saône. Mme D... a obtenu, suite à sa demande, sa mutation au sein du STEMOI de Chalon-sur-Saône. En se bornant à soutenir que " l'affectation en UEAJ n'entraîne pas le même niveau de responsabilités que celle d'un éducateur en UEMO ", alors que ces deux unités, ainsi qu'il vient d'être dit, relèvent du même service et que l'affectation en litige correspond à son grade et n'a pas emporté de modification de sa situation administrative, de ses droits, au nombre desquels figure celui de ne pas être discriminé, et prérogatives ou encore de sa rémunération, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2018 susvisé.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent, dès lors, être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée au directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier
- N° 19LY03179 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.