CETATEXT000043109239 J2_L_2021_01_000001904508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/92/CETATEXT000043109239.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 28/01/2021, 19LY04508, Inédit au recueil Lebon 2021-01-28 CAA de LYON 19LY04508 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SCP GAVIGNET&ASSOCIES - MAÎTRE SI HASSEN Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 22 mai 2018, notifiée le 11 juin 2018, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par jugement n° 1801957 lu le 30 septembre 2019, le tribunal a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 5 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement lu le 30 septembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... F... présentée devant le tribunal administratif de Dijon. Il soutient que : - il appartenait à l'agent qui sollicitait la protection fonctionnelle en raison d'agressions physiques et verbales de démontrer la réalité de ces agressions ; - il ne peut tenir pour établi la matérialité de l'agression verbale et physique prétendument commise dans le service, le 11 octobre 2017, par un autre agent ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par mémoire enregistré le 7 juillet 2020, Mme E... F..., représentée par Me A... C..., conclut au rejet de la requête d'appel du ministre et demande que soit mise à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que ses dires sont accrédités par les certificats médicaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me A... C..., pour Mme B... F... ; Considérant ce qui suit :
- Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement lu le 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 22 mai 2018 rejetant la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B... F... et lui a enjoint d'accorder la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois.
- Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juin 1983 dans sa version alors en vigueur : " IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". La mise en oeuvre de ces dispositions implique que les atteintes volontaires portées à l'agent dans le cadre ou en raison de ses fonctions soient avérées.
- Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... F... soutient avoir été victime d'une agression physique et verbale commise par M. D, agent de l'éducation nationale, sur son lieu de travail le 11 octobre 2017 en début d'après-midi, les seules pièces médicales produites décrivent un traumatisme psychologique, des ecchymoses au pied gauche et une tuméfaction de l'épaule gauche entraînant une incapacité temporaire de travail de deux jours réactionnel à des faits relatés par la patiente ne sont assorties d'aucun autre élément permettant d'établir les dires de l'intéressée quant à la réalité de l'agression ainsi commise alors que l'absence de témoin direct, les dénégations du mis en cause et l'absence de justifications avancées quant au motif de cette agression autre qu'un conflit ancien avec ce collègue, ne permettent pas de considérer les faits allégués comme établis.
- Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a considéré que la décision du 22 mai 2018 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B... F... méconnaissait les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme B... F... devant le tribunal administratif.
- Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes (...) relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les (...) sous-directeurs (...) ". Mme D..., signataire de la décision en litige, a été nommée dans les fonctions de sous-directrice par un arrêté du 28 novembre 2016 publié au Journal officiel, le 30 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 22 mai 2018 doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 mai 2018 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B... F.... La demande d'annulation présentée par Mme B... F... à l'encontre de cette décision, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1801957 du tribunal administratif de Dijon lu le 30 septembre 2019 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme B... F... devant le tribunal administratif et devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier
- N° 19LY04508 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.