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19LY04534

CETATEXT000043109243 J2_L_2021_01_000001904534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/92/CETATEXT000043109243.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 28/01/2021, 19LY04534, Inédit au recueil Lebon 2021-01-28 CAA de LYON 19LY04534 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DE FROMENT Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SASU ATM a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail. Par jugement n° 1808767 lu le 15 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2019 et 7 août 2020, la SASU ATM représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 2 octobre 2018 prise par le directeur de l'OFII ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que M. A... D... n'a jamais fait partie de ses effectifs et elle ne lui a confié l'accomplissement d'aucune tâche ; son gérant n'était pas informé de la présence de cette personne au sein de son établissement ; la situation de travail reprochée n'est pas démontrée. Par mémoire enregistré le 3 juillet 2020, l'OFII, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SASU ATM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me C... substituant Me B... pour la SASU ATM ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...). " Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la contribution qu'elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
  3. Il résulte de l'instruction que lors du contrôle opéré sur place le 27 mars 2018, l'inspection du travail a constaté la présence derrière le comptoir, où se trouve la cuisine de l'établissement, de deux personnes en situation de travail s'occupant, l'une de la préparation des épices, l'autre de celle des fromages. Si la première d'entre elles était salarié de la SASU ATM, la seconde est un ressortissant bangladais dépourvu d'autorisation de travail sur le territoire français présenté comme l'ami de l'employé de la SASU ATM et comme ayant " fait des essais d'une heure sur plusieurs jours ". Une telle assertion a d'ailleurs été reconnue par le gérant de la société lors de son arrivée sur place ainsi que l'indique le procès-verbal de l'inspection du travail, permettant d'accréditer les déclarations recueillies auprès de ses deux préposés. Par suite, la SASU ATM ne peut utilement faire valoir devant la cour qu'elle n'aurait pas sollicité l'assistance de cette tierce personne voire qu'elle ignorait sa présence au sein de son établissement afin de contester le bien-fondé de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge à hauteur de 17 850 euros.
  4. Il résulte de ce qui précède que la SASU ATM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa demande d'annulation doit être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par l'OFII. DÉCIDE: Article 1er : La requête de la SASU ATM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OFII tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU ATM et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier
  5. N° 19LY04534 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.

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