CETATEXT000043109249 J2_L_2021_01_000002000409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/92/CETATEXT000043109249.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 28/01/2021, 20LY00409, Inédit au recueil Lebon 2021-01-28 CAA de LYON 20LY00409 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Gilles FEDI M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. H... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 18 décembre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence, et d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1909806 du 24 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement, méconnaît d'une part, les dispositions du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement, méconnaît d'une part, les dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'autre part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est en conséquence dépourvue de base légale ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 4 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... D.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., ressortissant tunisien né le 31 janvier 1974, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A... D... se prévaut de la durée de sa présence en France. Il soutient être entré en France le 8 juillet 2001 sous couvert d'un visa court séjour et y résider depuis. Si M. A... D... s'est marié le 8 novembre 2003 avec Mme I... G..., ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé depuis de nombreuses années. Il a fait l'objet d'une part, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val-de-Marne le 24 novembre 2004, d'autre part, d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 16 février 2015. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A... D... s'y est maintenu irrégulièrement en dépit de cette décision d'éloignement ainsi que de sa confirmation juridictionnelle. M. A... D..., qui est célibataire et sans enfant à charge, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Tunisie, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Il ne justifie ni de ressources propres, ni d'une insertion particulière dans la société française. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que M. A... D... résiderait en France depuis plus de dix ans, la décision contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'éloignement à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 5. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.