CETATEXT000043109317 J2_L_2021_02_000002001355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/93/CETATEXT000043109317.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 04/02/2021, 20LY01355, Inédit au recueil Lebon 2021-02-04 CAA de LYON 20LY01355 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE CENA RICARD RINGUIER Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2020 du préfet du Rhône portant d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France de douze mois et désignation du pays de renvoi et, d'autre part, assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours avec obligation de présentation dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières deux fois par semaine. Par un jugement n° 2001622 du 5 mars 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 avril 20202, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - il a fait une inexacte application des dispositions des
- a)et
- f)du 3° du II et du III de l'article L. 511-1 et du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un délai de départ volontaire, en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, en fixant la durée de cette interdiction à douze mois et en l'assignant à résidence. La requête a été dispensée d'instruction par application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... et les observations de Me A... pour M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2020 prises par le préfet du Rhône à la suite de son interpellation pour recel de faux documents administratifs et portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France de douze mois et désignation du pays de renvoi et, d'autre part, assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours avec obligation de présentation dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières deux fois par semaine. 2. M. D... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, de ce qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et de ce qu'il a fait une inexacte application des dispositions des
- a)et
- f)du 3° du II et du III de l'article L. 511-1 et du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un délai de départ volontaire, en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, en fixant la durée de cette interdiction à douze mois et en l'assignant à résidence. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique des motifs par lesquels le magistrat désigné les a justement rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En conséquence sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme B..., président rapporteur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021. 2 N° 20LY01355 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.