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20LY02585

CETATEXT000043109337 J2_L_2021_02_000002002585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/93/CETATEXT000043109337.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 04/02/2021, 20LY02585, Inédit au recueil Lebon 2021-02-04 CAA de LYON 20LY02585 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST POCHARD Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse du 10 avril

  1. Par une ordonnance n° 2000044 du 7 juillet 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté, à l'article 1er, qu'il n'avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. I... et a rejeté, à l'article 2, le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, M. I..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 420 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'agissant de la procédure devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 480 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'agissant de la procédure devant la Cour. Il soutient qu'en rejetant sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que l'introduction de l'instance était nécessaire aux fins de s'assurer que le préfet accorde effectivement le regroupement familial au bénéfice de son épouse, les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des dispositions de cet article. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 6118 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme J..., rapporteure publique ; - et les observations Me F..., représentant M. I... ; Une note en délibéré, présentée pour M. I..., a été enregistrée le 14 janvier
  2. Considérant ce qui suit :
  3. Le 2 janvier 2019, M. I..., ressortissant arménien né le 12 juin 1991, admis au séjour le 9 août 2014 en qualité de réfugié sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 10 août 2024, a sollicité le regroupement familial en faveur de Mme E... G..., ressortissante arménienne qu'il a épousée en Géorgie le 19 octobre
  4. Le 10 avril 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a remis une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial indiquant qu'en l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la date de l'attestation, sa demande serait considérée comme rejetée. Le 3 janvier 2020, M. I... a introduit auprès du tribunal administratif de Lyon une demande, enregistrée sous le n° 2000044, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial née du silence conservé six mois par le préfet du Rhône sur sa demande. Le 30 janvier 2020, il a sollicité, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. Par une ordonnance n° 2000760 du 21 février 2020, le juge des référés a constaté, à l'article 1er, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. I... aux fins de suspension et d'injonction, et, à l'article 2, a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2000044 du 7 juillet 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement du 3° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a constaté, à l'article 1er, qu'il n'avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. I... et a rejeté, à l'article 2, le surplus des conclusions de sa demande. M. I... relève appel de cette ordonnance, en tant seulement qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
  5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
  6. Par l'ordonnance contestée n° 2000044 du 7 juillet 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. I... au motif que, par une décision du 14 février 2020, le préfet du Rhône avait fait droit à la demande de regroupement familial en faveur de son épouse, et rejeté les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en relevant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu d'y faire droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. I... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... I.... Copie du présent arrêt sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme D..., présidente-assesseure, Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février
  8. 2 N° 20LY02585 yb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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