CETATEXT000043109362 J3_L_2020_12_000002001365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/93/CETATEXT000043109362.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 17/12/2020, 20BX01365, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de BORDEAUX 20BX01365 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO LANNE M. Stéphane GUEGUEIN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a décidé sa remise aux autorités autrichiennes. Par un jugement n° 2001026 du 18 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 mars 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a décidé sa remise aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 ; le compte rendu de l'entretien individuel n'est pas signé par la personne qui l'a mené et ne précise pas l'identité de cette personne ni même ses initiales ; il est impossible de vérifier la compétence et la qualification de la personne ayant mené cet entretien ; - l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5.1 du règlement n° 604/2013 n'était pas régulier ; il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations afin de solliciter l'application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du même règlement ; cet entretien a duré sept minutes ; - l'entretien ne s'est pas déroulé conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a bénéficié que de services d'un interprète joint par téléphone sans aucune tentative de trouver un interprète sur place ; - dès lors que l'Autriche a définitivement rejeté sa demande d'asile et que son retour donnera immédiatement lieu à son renvoi en Afghanistan, la décision méconnait les dispositions combinées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la constitution ; la préfète de la Gironde n'a opéré aucune vérification du caractère immédiatement exécutoire de la décision d'éloignement le concernant alors que ce type de renseignement peut être aisément obtenu dans le cadre de la coopération en matière de partage d'informations prévue par l'article 34 du règlement n° 604/2013 ; le préfet a commis une erreur de droit au regard des textes précités qui établissent le droit de tout Etat d'examiner lui-même une demande de protection internationale quand bien même cette demande relèverait de la compétence d'un autre Etat ; - la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 9.1 du règlement (UE) 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors que ses empreintes digitales ont été relevées avant qu'il ne dépose une demande d'asile ; le préfet ne pouvait pas procéder au recueil de ses empreintes ni les comparer avec des empreintes du fichier EURODAC. Par un mémoire et des pièces enregistrés les 18 et 29 septembre 2020, la préfète de la Gironde signale que le transfert de M. D... a été effectué le 16 septembre 2020 et conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F... E..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., de nationalité afghane, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2019 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 29 novembre 2019. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 19 novembre 2015 et une seconde demande en Autriche le 1er décembre 2015. Les autorités bulgares ayant refusé de reprendre en charge l'intéressé par une décision du 4 décembre 2019, les autorités autrichiennes ont alors été saisies d'une demande de reprise en charge le 3 décembre 2019 sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par une décision explicite du 4 décembre 2019. M. D... relève appel du jugement en date du 18 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, M. D... reprend en appel, sans les assortir d'élément nouveau ni de critique utile du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions des points 1 et 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 3. En deuxième lieu, aux termes du point 1 de l'article 9 du règlement n° 603/2013 susvisé : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.