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20BX02577

CETATEXT000043109396 J3_L_2021_01_000002002577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/93/CETATEXT000043109396.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19/01/2021, 20BX02577, Inédit au recueil Lebon 2021-01-19 CAA de BORDEAUX 20BX02577 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO SCP BOUYSSOU & ASSOCIES M. Dominique FERRARI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Arclight a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 901 émis le 27 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Cazères-sur-Garonne a mis à sa charge la somme de 11 500 euros au titre de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif. Par un jugement n° 1601937 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande et a mis à la charge de la SCI Arclight la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cazères-sur-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 18BX002571 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le titre exécutoire n° 901 du 27 octobre 2015 émis par la commune de Cazères-sur-Garonne, en tant qu'il a mis à la charge de la SCI Arclight une somme supérieure à 8 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (article 1er), déchargé la SCI Arclight de l'obligation de payer une somme de 3 500 euros (article 2), réformé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2018 en ce qu'il a de contraire (article 3), mis à la charge de la commune de Cazères-sur-Garonne la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Arclight sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 5). Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2020, la commune de Cazères-sur-Garonne, représentée par Me B..., demande à la cour de préciser le sens de l'article 3 de son arrêt n° 18BX02571 du 10 juillet 2020 qui parait laisser subsister l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2018 mettant à la charge de la SCI une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... D..., - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La commune de Cazères-sur-Garonne demande à la cour d'interpréter son arrêt rendu le 10 juillet 2020 sous le n° 18BX002571, prononçant l'annulation du titre exécutoire n° 901 du 27 octobre 2015 qu'elle a émis en tant qu'il a mis à la charge de la SCI Arclight une somme supérieure à 8 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, déchargeant la SCI Arclight de l'obligation de payer une somme de 3 500 euros et réformant le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai
  2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement soutenu que cette décision est obscure ou ambiguë.
  3. Or, en l'espèce, la lecture de l'arrêt du 10 juillet 2020 ne comporte ni obscurité ni ambiguïté de nature à justifier que cet arrêt fasse l'objet d'une interprétation par la Cour dès lors qu'il s'est borné à annuler le titre exécutoire n° 901 du 27 octobre 2015, d'un montant de 11 500 euros, émis par la commune de Cazères-sur-Garonne, en tant qu'il a mis à la charge de la SCI Arclight une somme supérieure à 8 000 euros et à décharger en conséquence la SCI Arclight de l'obligation de payer une somme de 3 500 euros. En revanche, la disposition du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui met à la charge de la SCI Arclight la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cazères-sur-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a pas été modifiée par l'arrêt de la Cour. Dès lors, la requête de la commune de Cazères-sur-Garonne ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Cazères-sur-Garonne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cazères-sur-Garonne et à la SCI Arclight. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient : Mme C... A..., présidente, M. E... D..., président-assesseur, M. Nicolas Normand, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier
  4. La présidente, Evelyne A... La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX02577 15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.

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