CETATEXT000043109396 J3_L_2021_01_000002002577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/93/CETATEXT000043109396.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19/01/2021, 20BX02577, Inédit au recueil Lebon 2021-01-19 CAA de BORDEAUX 20BX02577 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO SCP BOUYSSOU & ASSOCIES M. Dominique FERRARI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Arclight a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 901 émis le 27 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Cazères-sur-Garonne a mis à sa charge la somme de 11 500 euros au titre de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif. Par un jugement n° 1601937 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande et a mis à la charge de la SCI Arclight la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cazères-sur-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 18BX002571 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le titre exécutoire n° 901 du 27 octobre 2015 émis par la commune de Cazères-sur-Garonne, en tant qu'il a mis à la charge de la SCI Arclight une somme supérieure à 8 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (article 1er), déchargé la SCI Arclight de l'obligation de payer une somme de 3 500 euros (article 2), réformé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2018 en ce qu'il a de contraire (article 3), mis à la charge de la commune de Cazères-sur-Garonne la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Arclight sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 5). Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2020, la commune de Cazères-sur-Garonne, représentée par Me B..., demande à la cour de préciser le sens de l'article 3 de son arrêt n° 18BX02571 du 10 juillet 2020 qui parait laisser subsister l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2018 mettant à la charge de la SCI une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... D..., - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.