CETATEXT000043109402 J3_L_2021_01_000002003453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/94/CETATEXT000043109402.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19/01/2021, 20BX03453, 20BX03454, Inédit au recueil Lebon 2021-01-19 CAA de BORDEAUX 20BX03453, 20BX03454 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO KOSSEVA-VENZAL Mme Evelyne BALZAMO Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002825 du 30 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 9 mars 2020 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX03453 le 16 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - si l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) produit en première instance ne fait pas apparaitre la signature du docteur Mesbahy, c'est en raison d'une simple erreur matérielle due à un problème informatique ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII produit comporte toutes les indications imposées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatifs aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les signatures des trois médecins composant le collège, à savoir le docteur Candillier, le docteur Ortega et le docteur Mesbahy ; - Mme A... n'a apporté aucun élément qui laisserait penser que les médecins de l'OFII n'auraient pas respecté la procédure collégiale ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'arrêté du 9 mars 2020 devait être annulé en l'absence de collégialité des débats entre les médecins de l'OFII ; - l'état de santé de Mme A... ne justifie pas l'octroi d'un titre de séjour dans la mesure où elle peut justifier de soins au Tchad de manière effective. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 511-1, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que deux avis concernant sa demande de titre de séjour, portant la même date avec des contenus différents, ont été produits ; ces avis comportent des discordances, notamment la signature manquante du docteur Mesbahy sur l'avis produit par la préfecture ; elle a été privée d'une garantie dès lors qu'aucun élément ne permet de justifier qu'un débat collégial entre les trois médecins a eu lieu sur sa situation médicale ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 511-1, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a produit des nouveaux documents médicaux le 27 janvier 2020 qui ont été transmis, selon l'administration, au médecin coordonnateur de la zone OFII ; d'une part, aucune pièce produite par l'administration ne justifie de la transmission des nouveaux documents et de la réponse du médecin coordonnateur ; d'autre part, seul le collège de l'OFII est compétent pour apprécier la pertinence des éléments médicaux présentés puisqu'elle faisait valoir une nouvelle pathologie, or le médecin coordonnateur a outrepassé ses compétences en ne soumettant pas les nouvelles pièces médicales à l'approbation du collège des trois médecins ; elle a été privée d'une garantie ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, elle présente également des troubles psychosomatiques pour lesquels elle est prise en charge depuis le mois de mai 2018 et sur lesquels les médecins du collège de l'OFII ne sont pas prononcés dans le cadre de leur avis du 29 mars 2019 et, d'autre part, le levothyrox 100 n'est pas disponible dans son pays d'origine, elle ne pourra donc pas y bénéficier d'un traitement approprié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut mener une vie normale au Tchad et que sa fille mineure réside au Cameroun. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement efficace dans son pays d'origine. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX03454 le 16 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2020. Il soutient que : - ses conclusions aux fins de sursis à exécution sont fondées sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - il soulève des moyens sérieux dans sa requête au fond ; en effet, contrairement à ce qu'a considéré le juge de première instance, l'avis du collège des médecins de l'OFII comporte bien les trois signatures des médecins composant le collège ; Mme A... ne justifie pas de l'octroi d'un titre de séjour dans la mesure où elle peut bénéficier de soins au Tchad de manière effective. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête du préfet de la Haute-Garonne n'est pas recevable dès lors qu'il se borne à faire référence à sa requête d'appel sans exposer les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement ; - cette requête ne remplit pas les conditions énumérées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., de nationalité tchadienne, née le 4 avril 1981, est entrée en France, selon ses dires, le 3 mars 2017. Le 14 juin 2017 elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Elle a sollicité, le 15 novembre 2018, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 janvier 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2019. Par un arrêté en date du 9 mars 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par la requête n° 20BX03453, le préfet de la Haute-Garonne, relève appel de ce jugement et, par la requête n° 20BX03454, il demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. 2. Les requêtes n° 20BX03453 et n° 20BX03454 présentées par le préfet de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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