CETATEXT000043109484 J4_L_2021_02_000002001400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/94/CETATEXT000043109484.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/02/2021, 20NT01400, Inédit au recueil Lebon 2021-02-05 CAA de NANTES 20NT01400 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET GAELLE LE STRAT M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office. Par un jugement n° 1906271 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril et 11 mai 2020 M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - dès lors qu'il avait demandé un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour pour raison de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait se fonder sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure d'éloignement contestée ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 14 mai 2020 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me A..., représentant M. E.... Considérant ce qui suit :
- M. E..., ressortissant géorgien né le 14 septembre 1978, est entré en France le 19 mars
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2019, confirmée le 11 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. E... relève appel du jugement du 15 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ".
- Comme indiqué au point 1, la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée à M. E... en dernier lieu le 11 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors même que le requérant avait, le 18 novembre 2019, demandé par courriel à la préfecture d'Ille-et-Vilaine de lui accorder un rendez-vous dans le but de déposer une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur de droit en prenant à son encontre une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus.
- Pour le surplus, M. E... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, qu'il révèlerait un défaut d'examen de sa situation particulière et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - Mme Brisson, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février
- Le rapporteur E. B...Le président I. PerrotLe greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT01400