CETATEXT000043109516 J5_L_2021_02_000001900223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/95/CETATEXT000043109516.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 04/02/2021, 19NC00223, Inédit au recueil Lebon 2021-02-04 CAA de NANCY 19NC00223 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ ZIND M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet du BasRhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du BasRhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1802881 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00223 le 18 janvier 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet du BasRhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour : - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas si l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine lui permettrait de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état et effective, ni s'il pourrait voyager sans risque vers ce pays d'origine ; - le formulaire à compléter par le médecin qui suit habituellement le demandeur, ne comporte pas d'encart concernant les conséquences prévisibles d'un défaut de prise en charge du patient, ce qui démontre une insuffisance manifeste du contenu du rapport du médecin instructeur au regard des exigences du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'établissant pas que le collège de médecins de l'OFII était régulièrement composé, la procédure est irrégulière en ce qu'elle l'a privé de la garantie prévue par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le collège de médecins n'a pas sollicité de complément d'information avant de rendre son avis pour être pleinement éclairé au regard des conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un défaut de prise en charge de sa pathologie ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. C... s'est vu délivrer un titre de séjour le 30 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.