CETATEXT000043109727 J6_L_2021_02_000001905678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/97/CETATEXT000043109727.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 05/02/2021, 19MA05678, Inédit au recueil Lebon 2021-02-05 CAA de MARSEILLE 19MA05678 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON CANADAS M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1903052 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à Me D..., son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen qu'il avait soulevé tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et entaché par voie de conséquence son jugement d'irrégularité ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ; - il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte le refus de séjour ; - remplissant les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien né en 1993, serait entré en France au cours de l'année 2009 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 août 2019, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné. M. C... relève appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. En relevant au point 6 de son jugement que la situation de M. C..., bien qu'il justifie d'une activité économique sur le territoire français en qualité de gestionnaire d'entreprise et soutient résider en France depuis 2009, n'était pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé par celui-ci, tiré de ce que le refus de séjour qui lui était opposé était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces éléments. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir examiné ce moyen. Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 2019 du préfet de Vaucluse : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige énonce très précisément les stipulations de l'accord franco-algérien sur lesquelles se fonde le refus de séjour et les raisons de fait pour lesquelles M. C... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, puis expose les raisons pour lesquelles il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour doit être écarté. 4. Il ressort par ailleurs tant des termes de l'arrêté en litige que des autres pièces du dossier, que le préfet de Vaucluse a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la seule absence de mention dans cet arrêté des pièces et informations remises par l'intéressé à l'appui de sa demande ne permet pas de considérer que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...)
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