CETATEXT000043113425 J4_L_2021_02_000002000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/11/34/CETATEXT000043113425.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/02/2021, 20NT00092, Inédit au recueil Lebon 2021-02-09 CAA de NANTES 20NT00092 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CABINET BLANQUET M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, enregistrée sous le n°1602205, M. M... L..., Mme I... L... et Mme J... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le permis de construire délivré le 11 avril 2016 par le maire de Vitré à M. et Mme D... pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section AX n° 658 à Vitré. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 1704059, M. M... L... et Mme I... L... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le permis de construire délivré le 28 juillet 2017 par le maire de Vitré à M. et Mme D... pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section AX n° 658 à Vitré, ainsi que l'arrêté du 12 juillet 2017 du maire de cette commune procédant au retrait du permis de construire délivré le 11 avril 2016. Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 1804499, M. M... et Mme I... L... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2018 par le maire de Vitré à M. et Mme D.... Par un jugement n°s 1602205, 1704059, 1804499 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n°1602205 et rejeté le surplus de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020 et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2020, qui n'a pas été communiqué, M. M... L... et Mme I... L..., représentés par Me H..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2017 et du permis de construire modificatif délivré le 25 juillet 2018 ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 28 juillet 2017 et le permis de construire modificatif délivré le 25 juillet 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitré la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Vitré ; il prévoit la réalisation d'une maison dont le faîtage présentera une orientation est-ouest alors que l'ensemble des constructions environnantes ont une orientation nord-sud ; il crée une densification significative du bâti et est situé à proximité des parcelles qui se trouvent à l'est ; la clôture donnant sur la voie piétonne ne s'harmonise pas avec l'environnement ; - le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article UE 12 du règlement du PLU dès lors que la réalisation du projet supprime la place de stationnement affectée à la construction voisine qui sera transformée en desserte de la parcelle d'assiette du projet ; l'article UE 12 du plan local d'urbanisme exige deux places de stationnement par logement aménagé sur la propriété, de même que le règlement du lotissement reprenant les anciennes dispositions du plan d'occupation des sols ; l'espace situé devant cette parcelle appartient à la voie publique et ne constitue pas une place de stationnement ; le permis modificatif n'a pas pas régularisé le permis délivré le 28 juillet 2017 ; quand bien même la suppression d'une place de stationnement aurait été causée initialement par l'arrêté du 8 décembre 2015 portant division parcellaire, et non par le permis de construire contesté, l'illégalité de cette division emporte l'illégalité du permis de construire contesté ; - les pétitionnaires n'avaient pas qualité pour déposer la demande de permis modificatif ; dès lors, le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il porte sur l'implantation d'un portail sur la parcelle AX n° 657 appartenant à M. et Mme A...-O.... Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, la commune de Vitré, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis de construire pourra en demander la régularisation, sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me H..., représentant M. et Mme L... et de Me F..., représentant la commune de Vitré. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme L... a été enregistrée le 22 janvier 2021. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 avril 2016, le maire de Vitré a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée à la section AX n° 658 située 29 rue Anatole Le Braz à Vitré et issue de la division en trois lots d'une parcelle cadastrée section AX n° 6, laquelle constituait le lot n° 66 d'un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 8 janvier 1981. M. et Mme L... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, en qualité de voisins du terrain d'assiette du projet, d'annuler ce permis de construire. Par un arrêté du 12 juillet 2017, le maire de Vitré a retiré le permis de construire du 11 avril 2016 et a délivré aux pétitionnaires un nouveau permis de construire par un arrêté du 28 juillet 2017. M. et Mme L... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces deux arrêtés. Par un nouvel arrêté du 24 juillet 2018, le maire de Vitré a délivré à M. et Mme D... un permis de construire modificatif, dont M. et Mme L... ont également demandé l'annulation. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du permis initial en date du 11 avril 2016 et rejeté le surplus des demandes. M. et Mme L... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2017 et du permis de construire modificatif délivré le 25 juillet 2018. Sur le bien fondé du jugement attaqué : S'agissant de la légalité des dispositions de l'arrêté du 28 juillet 2017 qui n'ont pas été modifiées par l'arrêté du 25 juillet 2018 : 2. Aux termes de l'article UE 11 du règlement du PLU : " Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. (...) Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. (...) D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être de conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'édification d'une maison individuelle présentant une architecture traditionnelle, au sein d'un ancien lotissement dit " résidence du pavé ", dont le faîtage est orienté dans le sens " est-ouest ". Si les bâtiments riverains du projet présentent, dans leur grande majorité, une orientation " nord-sud ", cette circonstance ne suffit pas, au regard des documents graphiques et photographiques produits, à faire regarder ce projet comme ne permettant pas une bonne intégration dans l'environnement et les constructions voisines. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet de construction, de facture simple, n'est pas, par son volume et son aspect, en disharmonie avec les habitations proches. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments situés à proximité immédiate du projet sont implantés de manière proche les uns des autres. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction autorisée n'est pas de nature à entraîner une densification significative du bâti existant. 5. Enfin, le mur de clôture autorisé par le permis de construire se situe le O... d'une voie piétonne, dans le prolongement de l'habitation principale dont il a le même aspect. Il n'est pas en disharmonie avec les constructions alentours, nonobstant sa hauteur de 2 mètres 60, motivée par la réalisation d'un second accès depuis la voie piétonne par une porte pleine intégrée à ce mur. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UE 11 du règlement du PLU doit être écarté. S'agissant de la légalité des dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2018 portant permis de construire modificatif : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ". Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.