Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) 3SM a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de rétablir son accès au service d'immatriculation des véhicules (SIV) sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2007026 du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 octobre 2020 et 11 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS 3SM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de rétablir son accès au service d'immatriculation des véhicules (SIV) sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a pas reçu notification de l'ordonnance attaquée, dont elle a eu connaissance par son conseil ; - le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas examiné ses moyens, se contentant de reproduire la défense du préfet du Pas-de-Calais ; - le juge des référés a retenu une interprétation erronée de la convention du 18 avril 2018 l'habilitant à effectuer au bénéfice des particuliers des formalités administratives liées à l'immatriculation des véhicules, en refusant de tenir compte du préavis de deux mois avant suspension ou résiliation stipulé par cette convention ; - la suspension ou résiliation unilatérale de cette convention par le préfet du Pas-de-Calais a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre ; - l'urgence réside dans le fait qu'elle ne réalise plus aucun chiffre d'affaires depuis le 26 août 2020, alors que ses charges continuent de courir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- La société 3SM fait appel de l'ordonnance du 8 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de rétablir l'accès au service d'immatriculation des véhicules (SIV) dont elle disposait en vertu d'une convention du 18 avril 2018 et dont elle a été privée à compter du 26 août
- Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La société requérante soutient à ce titre que la suspension de son accès au service d'immatriculation des véhicules la prive de toute ressource financière et risque de la conduire au dépôt de bilan. Toutefois, alors que son objet social est, selon les mentions de son extrait Kbis, " le commerce de voitures et véhicules automobiles légers ", elle ne fournit aucune indication sur le chiffre d'affaires dont elle aurait été privée du fait de la décision du préfet. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS 3SM doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font, par suite, obstacle à ce qu'une somme mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SAS 3SM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée 3SM. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.