CETATEXT000043120520 J1_L_2021_02_000001800038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/12/05/CETATEXT000043120520.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 09/02/2021, 18PA00038, Inédit au recueil Lebon 2021-02-09 CAA de PARIS 18PA00038 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN KETCHEDJIAN M. Alexandre SEGRETAIN Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) Naco a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, d'une retenue à la source mise à sa charge au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts, des rappels de droits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1608711/1-2 du 7 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée de la retenue à la source, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2018, 27 décembre 2018 et 29 avril 2019, la SAS Naco, représentée par Me H..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1608711/1-2 du 7 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle à cette cotisation ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience tenue devant le Tribunal administratif ; - la vérification de comptabilité, suspendue en juillet 2013 et reprise en septembre 2014, sans envoi d'un nouvel avis de vérification, méconnaît les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; - le service n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 188 A pour engager une demande d'assistance administrative internationale et conduire la reprise de la vérification de comptabilité après l'obtention d'une réponse ; - le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales ; - la suspension de la vérification de comptabilité ne pouvait être justifiée par le fait que l'administration avait adressé des demandes d'assistance administrative à l'Argentine et à l'Uruguay, cette dernière n'ayant en outre été adressée que 9 mois après la suspension de la vérification ; - l'administration aurait dû engager une nouvelle vérification de comptabilité pour exploiter les informations reçues en réponse à sa demande d'assistance administrative internationale ; - le débat oral et contradictoire a été interrompu le 4 juillet 2013 et n'a pas porté sur les demandes d'assistance administrative internationale, la vérification ayant été alors menée en dehors des locaux de l'entreprise et sans qu'elle en soit informée ; - en gardant le silence du 4 juillet 2013 au 10 septembre 2014, le service a violé la garantie fondamentale du contribuable vérifié d'être informé rapidement de la prochaine séance de vérification ; - le jugement est entaché d'un défaut de réponse et de motivation sur l'absence de débat oral et contradictoire ; - l'accord d'assistance administrative avec l'Uruguay, qui n'a pris effet que pour les exercices fiscaux commençant au 4 février 2011, ne pouvait s'appliquer à l'exercice ouvert le 1er janvier 2011 par la société Naco ; - il n'est pas établi que la demande d'assistance adressée à l'Uruguay et la réponse envoyée par ce pays l'ont été par les autorités compétentes au sens des articles 5-3 et 4-1 de l'accord signé entre la France et l'Uruguay, c'est-à-dire les représentants autorisés des ministres des finances, dont celui de la France ne peut être que le directeur général des finances publiques et non un sous-directeur ; - la délégation de signature relative à l'auteur de la demande d'assistance administrative est nulle, ne couvre pas le cas de demande d'assistance administrative, est antérieure à un changement de poste de l'auteur de la demande, changement précédant lui-même la demande, a été signée par un directeur général des finances publiques qui n'était plus en poste à la date de la réception de la réponse des autorités uruguayennes, et organise une subdélégation de signature proscrite par un principe de droit public ; - le service ne lui a fourni aucun document en langue française lui permettant de vérifier qu'ont été respectées les stipulations de l'article 5-5 de l'accord d'assistance administrative entre la France et l'Uruguay conditionnant le recours ; - le vérificateur n'a pas cherché à obtenir d'elle par tous moyens les renseignements qu'il a demandés à l'Uruguay, qui ne sont pas des renseignements vraisemblablement pertinents au sens de l'accord du 28 janvier 2010 ; - le service a réalisé une demande de renseignements à but discriminatoire, pour l'application de l'article 238 A du code général des impôts, en traitant l'Uruguay comme un paradis fiscal, et n'a pas informé l'Uruguay de ce but fiscal en méconnaissance de l'article 5-5-d de l'accord ; - le service a vicié la procédure d'imposition en lui communiquant des documents en langue étrangère, et doit produire une traduction en français dans la présente instance ; - les documents obtenus de tiers ne lui ont été communiqués que par extraits, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la source de plusieurs informations obtenues de tiers n'est pas donnée, ou du moins n'apparaît pas clairement alors que la teneur de ces informations est contestée ; - la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et incompréhensibles compte tenu de l'absence de certains développements ; - l'administration, qui n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption attachée aux factures enregistrées en comptabilité, a méconnu les dispositions de l'article 39 du code général des impôts ; - l'administration n'établit pas, pour l'application de l'article 238 A du code général des impôts, que Hong Kong, où se trouve la société Ubik, et l'Uruguay, où est sise la société Artevik, et où le taux d'impôt sur les sociétés est de 25 %, seraient des pays à fiscalité privilégiée ; - la pénalité pour manoeuvres frauduleuses n'est pas fondée ; - la pénalité pour manquement délibéré n'est ni motivée, ni fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2018, 18 janvier 2019 et 20 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens relatifs à la régularité de la demande d'assistance administrative adressée à l'Uruguay sont inopérants et que les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2019 à 12h. Des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 7 janvier 2021, ont été présentés pour la SAS Naco. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 28 janvier 2010 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2011-132 du 1er février 2011 ; - le décret du 12 septembre 2008 autorisant le directeur général des finances publiques à déléguer sa signature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Naco a pour activité l'architecture d'intérieur, l'édition d'objets mobiliers, le design industriel et l'esthétique industrielle. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité conclue par une proposition de rectification du 16 octobre 2014, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011, une retenue à la source sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation, au titre de l'année 2011. La société Naco fait appel du jugement du 7 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris, qui l'a déchargée de la retenue à la source, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces impositions, en droits et pénalités. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ". Aux termes de l'article R. 711-2-1 : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. / (...) / Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un avis d'audience est envoyé au mandataire d'une partie via l'application Télérecours et que ce mandataire ne consulte pas ce document dans le délai de huit jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-2 précité, il est réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai. 3. Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire. Il résulte de l'instruction que l'avis d'audience a été mis à la disposition du mandataire de la société Naco sur l'application Télérecours le 20 septembre 2017. Il résulte de l'accusé de réception délivré par cette application que le mandataire n'a pas consulté ce document dans le délai de huit jours à compter de cette date. Par suite, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, il est réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai, soit le 28 septembre suivant. Pour combattre cette présomption, et apporter la preuve de ce qu'elle n'a pas été régulièrement avertie du jour de l'audience, tenue le 17 octobre 2017, la société requérante se borne à faire valoir que, depuis l'enregistrement de sa requête de première instance, trois adresses électroniques étaient utilisées par ses mandataires sur l'application Télérecours, auxquelles était envoyée l'information de ce qu'un document était notifié sur l'application, et que l'adresse électronique associée à la notification, par le greffe du Tribunal, sur l'application Télérecours, de l'avis d'audience, n'est pas l'une d'entre elles. Toutefois, l'envoi d'un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l'absence de demande contraire de leur part, n'est prévue par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative qu'à titre d'information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues. La société ne fait, en tout état de cause, pas valoir que l'adresse électronique destinataire de l'information relative à la notification, sur l'application Télérecours, ne permettait pas d'atteindre l'un de ses conseils. Dans ces conditions, elle est réputée avoir reçu notification, le 28 septembre 2017, de l'avis d'audience sur l'application Télérecours et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. 4. La société requérante soutient que le Tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de ce que la seconde vérification de comptabilité, résultant du retour du vérificateur dans ses locaux, le 19 septembre 2014, n'a pas été précédée d'un avis de vérification en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, et que le service a procédé à une nouvelle vérification pour les mêmes impôts et la même période en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales. Toutefois, le Tribunal, qui a visé ces moyens, inopérants, doit être regardé comme les ayant implicitement écartés, en répondant au moyen tiré de ce que le vérificateur aurait irrégulièrement entamé une nouvelle vérification le 19 septembre 2014. 5. La société soutient que les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration aurait dû l'informer de ce qu'elle avait adressé une demande d'assistance administrative à des autorités étrangères, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, avant d'engager une nouvelle vérification de comptabilité pour exploiter la réponse reçue. Toutefois, le Tribunal a répondu, au point 3 du jugement attaqué, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration, en l'absence de nécessité de proroger le délai de reprise, d'avertir la société de cette demande d'assistance. 6. Il ressort enfin du jugement attaqué que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire en relevant que le vérificateur a rencontré à six reprises le représentant de la société et son conseil et qu'après avoir obtenu des informations extérieures, il a procédé à un nouvel entretien le 19 septembre 2014. Le moyen tiré du " défaut de réponse et de motivation " doit donc être écarté. Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité : 7. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société Naco au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, annoncée par un avis de vérification du 16 avril 2013, a commencé par une intervention le 14 mai 2013, et que la dernière intervention a eu lieu le 19 septembre 2014. D'une part, si, après sa rencontre avec le vérificateur le 4 juillet 2013, la société a cru, faute de contact avec lui jusqu'en septembre 2014, que cette intervention était la dernière et que le contrôle était terminé sans rectification, le service n'était pas tenu de l'informer de ce que le contrôle était toujours en cours, ni de lui faire connaître rapidement la date de la prochaine visite du vérificateur. D'autre part, la circonstance que le vérificateur, reprenant contact avec l'entreprise vérifiée par courriel en septembre 2014, après avoir obtenu une réponse à sa demande d'assistance administrative internationale, ait utilisé le terme de " suspension " de la vérification pour expliquer le délai écoulé depuis la précédente intervention, en juillet 2013, est sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité. Le service, auquel aucune disposition n'imposait d'engager une seconde vérification pour exploiter les informations reçues de l'étranger, et qui n'a, ainsi, mené qu'une seule vérification de comptabilité de la société au titre de la période en cause, ne pouvait être tenu d'adresser à la société un nouvel avis de vérification en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le débat oral et contradictoire : 8. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration. L'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise. 9. Il résulte de l'instruction que, lors des six entretiens entre le service et la société Naco, de mai 2013 à septembre 2014, la vérification de sa comptabilité a été effectuée dans les locaux du contribuable. La société, qui se borne à invoquer le périmètre, selon elle restreint, des questions lui ayant été adressées dans les courriels du vérificateur préalables à leurs entretiens et à contester la communication par le service, après la fin de la vérification, de documents en langue étrangère, n'apporte aucun élément de nature à justifier que le vérificateur se serait refusé à la tenue d'un débat oral et contradictoire, notamment sur le caractère fictif des factures émanant des sociétés Artevik et Ubik et la consistance de ces sociétés. Par ailleurs, le service n'était, en tout état de cause, pas tenu d'engager un tel débat sur les informations recueillies en réponse à sa demande d'assistance administrative adressée à l'Uruguay, qui ne constituent pas des pièces comptables de la société mais des documents de tiers. Enfin, la société n'avance aucun élément de nature à établir que le vérificateur aurait, comme elle l'allègue, poursuivi la vérification dans les locaux de l'administration entre l'entretien de juillet 2013 et le suivant, de septembre 2014, ce qui ne peut ressortir de la seule circonstance qu'elle avait remis au vérificateur, en mai 2013, une copie de sa comptabilité, ni, en conséquence, qu'il aurait ainsi violé la garantie du débat oral et contradictoire. En ce qui concerne la demande d'assistance administrative internationale : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. / Le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l'administration ". Le moyen tiré de l'absence d'information donnée au contribuable sur le recours à la procédure d'assistance administrative internationale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, est inopérant, l'administration fiscale ne s'étant pas prévalue de la prolongation du délai de reprise prévue par ces dispositions. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec (...) les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. " 12. La France a signé le 28 janvier 2010 avec l'Uruguay un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. En vertu de son article 11, cet accord entre en vigueur après que les parties contractantes se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur et l'accord prend effet à compter de la date de son entrée en vigueur, en ce qui concerne l'assistance par l'échange de renseignements, mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou postérieurement. Il ressort de la publication au Journal officiel de la République française du 3 février 2011 du décret n° 2011-132 du 1er février 2011 portant publication de cet accord, dont les mentions font foi, que l'accord est entré en vigueur le 31 décembre 2010. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'accord en cause n'était pas entré en vigueur au 1er janvier 2011 et l'administration ne pouvait adresser aux autorités uruguayennes une demande de renseignements portant sur l'exercice commençant à cette date doit être écarté. 13. En troisième lieu, la société requérante soutient que les auteurs de la demande française d'assistance administrative et de la réponse des autorités uruguayennes n'étaient pas compétents pour les signer. D'une part, il ressort des dispositions de l'arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publiques alors en vigueur, dans sa version applicable à la date de la demande d'assistance, qu'en son sein, le service du contrôle fiscal, qui anime l'assistance administrative internationale, comprend une sous-direction du contrôle fiscal constituée notamment du bureau " affaires internationales " qui assure l'assistance administrative internationale. Il résulte de l'instruction que M. D... C..., auteur de la demande d'assistance administrative du 8 avril 2014, a été nommé, par arrêté du 7 juin 2013, sous-directeur du contrôle fiscal, et exerçait de ce fait la supervision du bureau chargé de l'assistance administrative internationale. Il ressort par ailleurs de l'arrêté du 3 janvier 2013 portant délégation de signature au sein de la direction générale des finances publiques que lui avait été donnée compétence, en sa qualité d'administrateur civil, dans la limite de ses attributions, pour signer au nom du ministre de l'économie et des finances tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, par le directeur général des finances publiques, autorisé à déléguer sa compétence par le décret du 12 septembre 2008. M. C... était dès lors compétent pour signer la demande d'assistance du 8 avril 2014 adressée à l'Uruguay, qui entrait dans le champ de ses attributions et de la délégation, la circonstance que le directeur général des finances publiques lui ayant délégué sa signature n'était plus en poste à la date de réception de la réponse des autorités uruguayennes étant sans incidence sur la compétence de l'auteur de la demande. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif français de statuer sur la compétence de l'auteur de la réponse à une demande d'assistance administrative internationale, en l'espèce M. E... A..., " Director General de Rentas " à la " Direccion General Impositiva " de l'Uruguay. 14. En quatrième lieu, l'article 1er de l'accord mentionné au point 12 stipule : " 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts et aux domaines fiscaux visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, le contrôle et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale. ". Aux termes des stipulations de l'article 5 du même accord : " (...) 3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article (...). (...) 5. L'autorité compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la Partie requise : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.