CETATEXT000043120564 J1_L_2021_02_000002000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/12/05/CETATEXT000043120564.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 02/02/2021, 20PA00972, Inédit au recueil Lebon 2021-02-02 CAA de PARIS 20PA00972 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCP PIWNICA-MOLINIE M. Christian BERNIER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Agence mondiale antidopage (AMA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2017 de la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII en tant qu'elle limite à deux ans, dont vingt-et-un mois avec sursis, la sanction d'interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par ladite fédération infligée à M. A... B.... Elle a également demandé au tribunal d'interdire pour une durée de quatre ans la participation de M. A... B... aux compétitions sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby à XIII et étendre les effets de cette sanction aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations sportives françaises, et d'ordonner la publication de son jugement. Par un jugement n°1821587 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a substitué à la décision du 5 avril 2017 une sanction de suspension de deux ans, assortie d'un sursis de seize mois, et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, l'Agence mondiale antidopage, représentée par la SCP Piwnica Molinié demande à la Cour : 1°) d'annuler ou d'infirmer le jugement du 28 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2017 de la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII en tant qu'elle limite à deux ans, dont vingt-et-un mois avec sursis, la sanction d'interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération infligée à M. A... B... ; 3°) d'interdire pour une durée de quatre ans la participation de M. A... B... aux compétitions sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby à XIII et étendre les effets de cette sanction aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations sportives françaises ; 4°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir au Bulletin officiel du ministère des sports, au Bulletin officiel de la Fédération française de rugby à XIII, au Bulletin officiel de la Fédération française de rugby à XV, à la revue Sport d'entreprise de la Fédération française du sport d'entreprise, au Bulletin officiel de la Fédération sportive et culturelle de France, à la revue Sport et plein air de la Fédération sportive et gymnique du travail et à la revue En jeu, une autre idée du sport de l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique ; 5°) et de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé quant à la possibilité d'assortir la sanction d'un sursis et à son quantum ; il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que M. B... avait tenté de falsifier les résultats du contrôle ; - M. B... ne justifiait d'aucune circonstance particulière susceptible d'atténuer la sanction de quatre ans d'interdiction ; - il a tenté de s'opposer au contrôle ; - ni l'absence de récidive ni le caractère prétendument humoristique des propos tenus ne justifiaient une mesure de clémence ; - le sursis n'est prévu qu'au bénéfice des personnes qui ont fourni une aide substantielle à l'enquête ; - la commission disciplinaire d'appel n'a pas réprimé la tentative de falsification du contrôle qui constitue un manquement distinct. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, M. B..., représenté par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, conclut : 1°) à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce une sanction, ou à tout le moins limiter la sanction à un sursis dont la durée n'excède pas six mois ; 2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ; 3°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mis à la charge de l'Agence mondiale antidopage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement, dont la motivation n'est pas insuffisante, n'est pas irrégulier ; - il n'a pas commis de faits de dopage et les propos, certes inappropriés, qu'il a tenus sur le mode de la plaisanterie ne sauraient être regardés comme une tentative de se soustraire au contrôle ; - la sanction prononcée par le tribunal est excessive au regard de la gravité des faits commis ; - si la cour devait en juger autrement, il y a lieu de maintenir la sanction prononcée, la fédération pouvant assortir les sanctions qu'elle prononce du sursis. Par un courrier du 12 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal, qui avait considéré qu'il était saisi d'un recours de pleine juridiction et non d'un recours pour excès de pouvoir, et qui avait en conséquence substitué sa décision à celle de la commission disciplinaire de la fédération s'était mépris sur l'entendue de ses pouvoirs et avait méconnu son office. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, l'agence mondiale antidopage demande à la cour de ne pas retenir ce moyen d'ordre public. Elle soutient que : - bien que l'article L. 232-24 du code du sport ne le spécifie pas expressément, rien ne justifie que le recours de l'AMD contre la décision rendue par l'instance disciplinaire d'une fédération sportive en matière de dopage ne soit pas un recours de pleine juridiction ; - la nature de ce recours correspond à l'intention du législateur confirmée par l'évolution ultérieure de la législation. La Fédération française de rugby à XIII, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 du Conseil constitutionnel. Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux 414261, 416215 du 26 juillet 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport, - le décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage, - le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de Mme Péna, rapporteur public, - les observations de Me H..., représentant l'Agence mondiale antidopage, - et les observations de Me G..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Le 5 octobre 2016, alors qu'il participait, en sa qualité de sportif rugbyman professionnel, à un stage d'entraînement de l'équipe de France masculine de rugby à XIII à Barcarès, M. B... a fait l'objet d'un contrôle de l'Agence française de lutte contre le dopage. A la suite de ce contrôle, la commission disciplinaire de lutte contre le dopage de première instance de la Fédération française de rugby à XIII, par une décision du 1er février 2017, a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby à XIII. M. B... a relevé appel de cette décision. Par une décision du 4 avril 2017, la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage a rejeté son recours et prononcé la même sanction assortie d'une mesure de sursis d'une durée de vingt-et-un mois. Par une décision n° D. 2017-57 du 6 juillet 2017, la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage a annulé partiellement la décision du 4 avril 2017, puis a prononcé à l'encontre de M. B... une sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby à XIII. 2. Par une décision n° 414261-416215 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande de M. B..., annulé la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage du 6 juillet 2017 qui avait été prise sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution. Il a, par cette même décision, jugé que les conclusions de l'Agence mondiale antidopage tendant à l'annulation de cette sanction en tant qu'elle serait d'une sévérité insuffisante étaient devenues sans objet, et il a rejeté les conclusions présentées par cette Agence tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige lui-même une sanction à M. B... à raison de l'ensemble des circonstances du contrôle antidopage effectué le 5 octobre 2016. Il a toutefois considéré que l'annulation de la sanction du 6 juillet 2017 de l'Agence française de lutte contre le dopage faisait revivre la décision de la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII du 4 avril 2017 qui a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans, dont vingt-et-un mois avec sursis, aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, et qu'il était loisible à l'Agence mondiale antidopage, si elle s'y croyait fondée, d'introduire un recours contre cette décision du 4 avril 2017. 3. A la suite de quoi, l'Agence mondiale antidopage a demandé le 26 novembre 2018 au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2017 de la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII et de porter à quatre ans l'interdiction faite à M. B... de participer aux compétitions sportives organisées ou autorisées par Fédération française de rugby à XIII et d'étendre les effets de cette sanction aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations sportives françaises. M. B... a, pour sa part, conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, à ce que toute sanction à son endroit soit écartée ou, à tout le moins, à ce que la durée de sa suspension ne soit pas supérieure à six mois. 4. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a substitué à la décision du 5 avril 2017 de la Fédération française de rugby à XIII infligeant à M. B... une sanction de suspension de deux ans assortis d'un sursis de vingt-et-un mois, une sanction de suspension de deux ans assortis d'un sursis de seize mois. L'Agence mondiale antidopage qui relève appel de ce jugement demande notamment à la Cour d'annuler la décision du 4 avril 2017 et de porter à quatre ans la mesure d'interdiction frappant M. B.... Sur la régularité du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 232-24 du code du sport dans sa rédaction applicable : " Les parties intéressées et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application de l'article L. 232-23./ L'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage étrangère ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage ". 6. Les dispositions citées au point précédent de l'article L. 232-24 du code du sport ne prévoient de recours de pleine juridiction que contre les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage. La contestation des sanctions prises par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive en cas de faits constatés de dopage, en application des articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport, relève de l'excès de pouvoir. Dès lors qu'il était amené à se prononcer, non en tant que juge de plein contentieux mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir, le tribunal administratif de Paris ne pouvait pas substituer sa décision à la sanction prononcée prise par l'organe disciplinaire de la Fédération française de rugby à XIII. L'erreur ainsi commise par le tribunal sur l'étendue de ses pouvoirs doit être relevée d'office par le juge d'appel. Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de son insuffisante motivation, le jugement attaqué doit donc être annulé. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Agence mondiale antidopage devant le tribunal administratif de Paris. Sur la recevabilité de la demande de l'Agence mondiale antidopage : S'agissant de l'intérêt à agir : 8. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-24 du code du sport, citées au point 5 que, contrairement à ce que soutient la Fédération française de rugby à XIII, l'Agence mondiale antidopage avait bien intérêt à agir, à la date de l'introduction de la présente requête, contre la décision du 4 avril 2017 de la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII. S'agissant de la tardiveté de la demande : 9. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ", et aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " (...) Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage ". L'article R. 141-5 du code du sport dispose que : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". Aux termes de l'article R.141-9-1 du même code : " Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois. ". 11. Il résulte de la décision du Conseil d'État du 26 juillet 2018 que l'annulation de la sanction du 6 juillet 2017 de l'Agence française de lutte contre le dopage a fait revivre la décision de la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII du 4 avril 2017 et que le délai de recours contentieux contre la décision de sanction prise par la commission disciplinaire de la fédération courait à nouveau pour l'Agence mondiale antidopage à compter à compter du 26 juillet 2018, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la date de la notification de la décision du Conseil d'État. 12. La Fédération française de rugby à XIII soutient que la requête de l'Agence mondiale antidopage est tardive au motif qu'elle ne disposait que d'un mois pour introduire son recours contentieux s'agissant d'une décision relevant de la matière sportive, ce délai étant en l'espèce allongé de deux mois pour les personnes, physiques ou morales, demeurant à l'étranger, soit jusqu'au 26 octobre 2018. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code du sport que le délai de recours contentieux d'un mois n'est applicable qu'aux décisions qui ont donné lieu à une conciliation du Comité national olympique et sportif français et que cette procédure exclut expressément les litiges pour faits de dopage. Dans ces conditions, l'Agence mondiale antidopage, dont le siège est situé à Montréal, disposait de quatre mois, soit jusqu'au 26 novembre 2018, pour introduire la demande en vertu des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative. La demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 novembre 2018, n'est donc pas tardive. Sur la légalité : S'agissant du vice de forme : 13. La décision attaquée de la commission disciplinaire d'appel du 4 avril 2017 qui vise le décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage et qui cite les dispositions du règlement type annexé à ce décret et reprises du règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII dont il est fait application est suffisamment motivée en droit. S'agissant des textes applicables : En ce qui concerne la définition des infractions et les sanctions susceptibles d'être appliquées : 14. En premier lieu, aux termes du 2° de l'article L. 232-9 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de la constatation des faits : " Il est interdit à tout sportif : (...) / 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / (...) La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française ". 15. Aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport dans sa version applicable : " I.- La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.