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20PA01928

CETATEXT000043120579 J1_L_2021_02_000002001928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/12/05/CETATEXT000043120579.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 09/02/2021, 20PA01928, Inédit au recueil Lebon 2021-02-09 CAA de PARIS 20PA01928 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SOURTY M. Alexandre SEGRETAIN Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du 19 octobre 2018 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Par un jugement n° 1901428-6 du 23 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision implicite, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C... et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901428-6 du 23 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - la requête de M. C... en première instance était tardive et c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a d'une part, annulé sa décision implicite de rejet du certificat de résidence algérien, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C..., enfin, a mis à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - les autres moyens soulevés en première instance par C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, M. C..., représenté par Me A..., conclut à l'accueil des conclusions d'appel présentées par le préfet du Val-de-Marne, en tant qu'elles tendent à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun, et à leur rejet, en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'article 3 du même jugement. Il soutient : - qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées devant le Tribunal administratif de Melun ; - que l'article 3 du jugement relatif au frais liés à l'instance ne peut être annulé dès lors que son conseil n'a appris que sa demande de titre avait été acceptée qu'après l'appel formé par le préfet et que sa demande de titre de séjour n'a été satisfaite que parce qu'il avait introduit un recours devant le Tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant algérien né le 4 avril 1974, a sollicité en 2018 son admission au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Sa demande a été rejetée par décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-de-Marne. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.
  2. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 juin 2019, postérieurement à l'introduction de sa demande auprès du Tribunal administratif de Melun, M. C... a été admis au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a reçu un titre de séjour valable du 18 juin 2019 au 17 juin
  3. Dans ces conditions, la demande présentée par M. C... était devenue sans objet. Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 23 juin 2020, qui a statué au fond sur cette demande sans prononcer de non-lieu à statuer, doit, dès lors, être annulé dans son ensemble, même si aucune des parties n'a cru utile d'informer les premiers juges de l'évolution du litige. Il y a lieu d'évoquer les conclusions aux fins d'annulation de la demande, ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de première instance de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 1901428-6 du 23 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Article 3 : Les conclusions de première instance de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février
  4. Le rapporteur, A. D...Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 20PA01928 2 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.

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