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19PA01630

CETATEXT000043129016 J1_L_2021_02_000001901630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/12/90/CETATEXT000043129016.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 11/02/2021, 19PA01630, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de PARIS 19PA01630 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Charente d'annuler la décision du 20 septembre 2013 par laquelle le président du conseil général de la Charente a prononcé la récupération d'une créance d'aide sociale d'un montant de 9 487,45 euros sur l'actif successoral de sa mère, Mme E... C..., décédée le 27 février

  1. Par une décision du 19 septembre 2014, la commission départementale d'aide sociale de la Charente a rejeté la requête de Mme F.... Procédure devant la Commission centrale d'aide sociale : Par une requête du 17 février 2015, Mme D... F... a demandé à la commission centrale d'aide sociale l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale. Par une décision du 7 juillet 2017, la commission centrale d'aide sociale a rejeté la requête de Mme F.... Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi enregistré le 6 octobre 2017, Mme F... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Par une décision n° 414880 du 30 avril 2019, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2019 sous le n° 19PA01630, le Conseil d'Etat a cassé la décision de la commission centrale d'aide sociale et a renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par un courrier du 7 novembre 2019, le président du conseil départemental de la Charente a signalé à la Cour le décès de Mme F..., survenu le 23 octobre
  2. Par un courrier du 19 octobre 2020, M. A... C..., frère de Mme F... a été invité à produire un mémoire dans la présente instance. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un avocat. ".
  4. Par la décision n° 414880 du 30 avril 2019 susmentionnée, le Conseil d'Etat a cassé la décision du 7 juillet 2017 de la commission centrale d'aide sociale rejetant la requête de Mme F... dirigée contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Charente rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2013 par laquelle le président du conseil général de la Charente a prononcé la récupération d'une créance d'aide sociale d'un montant de 9 487,45 euros sur l'actif successoral de sa mère, Mme E... C..., décédée le 27 février 2013, et a renvoyé l'affaire devant la Cour. 3 Par un courrier du 7 novembre 2019, le président du conseil départemental de la Charente a signalé à la Cour le décès de Mme F..., survenu le 23 octobre
  5. M. A... C..., frère de Mme F... et fils de Mme E... C..., n'a pas répondu au courrier du 19 octobre 2020 par lequel il a été invité à produire un mémoire dans la présente instance.
  6. Aucun mémoire n'ayant été produit devant la Cour à la suite du renvoi de l'affaire devant elle, l'affaire ne peut être regardée comme en état d'être jugée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de prononcer le non-lieu en l'état sur cette affaire. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme F.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme C... et au président du conseil départemental de la Charente. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient : M. B..., président de chambre, M. Bernier, président assesseur, Mme G..., magistrat honoraire, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février
  7. Le rapporteur, S. G...Le président, M. B... Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 19PA01630

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.