CETATEXT000043129158 J2_L_2021_02_000001901163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/12/91/CETATEXT000043129158.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 09/02/2021, 19LY01163, Inédit au recueil Lebon 2021-02-09 CAA de LYON 19LY01163 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL LPA CGR Avocats Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une première demande, M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du maire de Grignan d'autoriser des travaux de voirie révélée par leur commencement le 4 juillet et ayant pour objet l'élargissement d'une voie ouverte au public, 3 route de Taulignan. Par une seconde demande, M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Grignan ne s'est pas opposé à des travaux de réalisation d'une aire de stationnement végétalisée de quarante-neuf places. Par un jugement n° 1604739-1606096 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 2019 et 30 janvier 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. I... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du maire de Grignan d'autoriser des travaux de voirie, révélée par leur commencement le 4 juillet et ayant pour objet l'élargissement d'une voie ouverte au public, 3 route de Taulignan, ainsi que cette même décision du maire de Grignan ; 2°) d'enjoindre au maire de Grignan de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section C n° 1605 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne permet pas de connaître les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal pour rejeter les conclusions en annulation présentées contre la décision du maire de Grignan d'autoriser les travaux de voirie ayant pour objet l'élargissement d'une voie ouverte au public, 3 route de Taulignan ; - les travaux réalisés en vertu d'un ordre de service du maire de Grignan du 24 mars 2016 n'ont pas été autorisés par le conseil municipal mais seulement par le maire qui n'était pas compétent ; ces travaux excèdent l'objet de l'ordre de service lequel prévoit uniquement la " mise en sécurité de l'entrée de l'école " et empiètent sur la parcelle cadastrée n° 1605 par l'aménagement d'une voie d'accès à la future aire de stationnement ; - les travaux de pose d'enrobé qui ont été réalisés suite à cet ordre de service sur la parcelle cadastrée n° 1605 située en zone Ns du plan local d'urbanisme (PLU) et en zone 3 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la commune de Grignan, méconnaissent le préambule de la zone N du règlement ainsi que les articles N1 et N2 de ce règlement ; - les travaux réalisés méconnaissent les dispositions du règlement de la zone 3 de la ZPPAUP dès lors qu'une partie du mur présent en zone 3 a été démoli et que la pose d'un enrobé ne permet pas de respecter la vocation naturelle de la zone. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2019, la commune de Grignan, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement est régulier, sa motivation procède par référence aux motifs de rejet des moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016 ; - la demande de M. B... était irrecevable suivant l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; il n'existe pas de décision révélée par les travaux en litige ; le maire a autorisé des travaux de réfection de voirie rue Taulignan par ordre de service en application d'un marché conclu par la commune ; ces travaux ne concernent pas la parcelle cadastrée section C n° 1605 ; - M. B... ne dispose pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un ordre de service pris en exécution d'un marché passé par la commune de Grignan ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2020 par une ordonnance du 16 décembre 2019 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H... G..., première conseillère, - les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public - les observations de Me E..., substituant Me D..., pour M. B..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Grignan ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.