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20LY02095

CETATEXT000043129191 J2_L_2021_02_000002002095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/12/91/CETATEXT000043129191.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 09/02/2021, 20LY02095, Inédit au recueil Lebon 2021-02-09 CAA de LYON 20LY02095 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL HUARD Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003527 du 23 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 2 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision, qui a nécessairement pour effet de séparer son enfant de l'un ou l'autre de ses parents, méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H... G..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  2. M. E..., ressortissant nigérian né en août 1988, déclare être entré en France en avril
  3. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Isère du 2 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixant le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2020 :
  4. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
  5. Il résulte des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point précédent que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  6. Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, B..., est né en août 2018 de sa relation avec une ressortissante haïtienne. Cette dernière est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en mars 2030, et a ainsi vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Toutefois, à la date de la mesure d'éloignement en litige, le requérant vit séparé de son fils qui réside chez sa mère. Le certificat du médecin de la protection maternelle et infantile attestant de la présence du requérant auprès de son fils au cours d'une consultation le 15 octobre 2019 et l'attestation sur l'honneur de son assistante maternelle, non accompagnée d'une pièce d'identité, selon laquelle M. E... conduit et récupère son fils B... tous les jours ne suffisent pas à établir de manière probante que, comme il le soutient, le requérant est investi dans l'entretien et l'éducation de son fils. Dans les circonstances de l'espèce, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire, si elle a pour effet de limiter les possibilités de visite à son fils, n'est pas de nature à démontrer que l'intérêt supérieur de cet enfant aurait été méconnu.
  7. Le requérant réitère pour le surplus ses moyens de première instance, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance de son droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle, qui doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2020 n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. E... à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient : Mme F... A..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme H... G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février
  11. 2 N° 20LY02095 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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