CETATEXT000043129282 J3_L_2021_02_000001900811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/12/92/CETATEXT000043129282.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 08/02/2021, 19BX00811, Inédit au recueil Lebon 2021-02-08 CAA de BORDEAUX 19BX00811 6ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES ARMOUDOM Mme Sylvie CHERRIER M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération n° 16/4-53 du 25 juin 2016 du conseil municipal de Saint-Denis autorisant la transformation en contrat à durée indéterminée (CDI) des contrats à durée déterminée (CDD) conclus avec des personnels de catégorie B et C justifiant d'une ancienneté de deux ans à compter du 1er juillet 2016. Par un jugement n° 1601126 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette délibération du 25 juin 2016. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2019, la commune de Saint-Denis, prise en la personne de son maire, représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 8 janvier 2019 ; 2°) de rejeter la demande de M. E... ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la demande de M. E... était irrecevable faute pour celui-ci de présenter un intérêt à agir ; - elle a pu à bon droit écarter les dispositions des articles 3-3 et 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu'elles contreviennent aux dispositions claires, précises et inconditionnelles de la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; par suite, la délibération en litige n'est pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, entachée d'illégalité au regard de ces dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, M. E..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la commune de Saint-Denis de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande de première instance était recevable et qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Saint-Denis n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... G..., - et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 16 août 2016 M. E... a demandé au maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion de procéder au retrait de la délibération n° 16/4-53 du 25 juin 2016 approuvant la transformation en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée dont étaient titulaires, au 1er juillet 2016, les agents de catégorie B et C, recrutés en application des articles 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, justifiant à cette date d'une ancienneté de deux ans et donnant entière satisfaction à l'administration municipale. Une décision implicite de rejet est née le 17 octobre 2016. La commune de Saint-Denis relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette délibération à la demande de M. E.... Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Lorsque la délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir. 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige concerne quarante-quatre agents dont les contrats à durée déterminée (CDD) seraient ainsi transformés en contrats à durée indéterminée (CDI). Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Denis, la transformation de CDD en CDI n'est pas dépourvue d'incidences financières sur le budget de la collectivité. En effet, outre le caractère constant qui s'attache à la dépense de fonctionnement induite par un CDI, les rémunérations des agents titularisés dans ce cadre feraient l'objet d'évolutions qui auraient pour effet de les porter à un niveau plus élevé que celle dues à des agents exerçant des fonctions similaires dans le cadre de CDD. Dans ces conditions, compte tenu du nombre des agents concernés par cette mesure, la délibération en litige met à la charge de la commune une dépense supplémentaire suffisamment significative pour conférer à M. E... un intérêt à agir à son encontre. Par suite, le tribunal administratif de La Réunion a pu, à bon droit, écarter la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Saint-Denis. Sur la légalité de la délibération du 29 novembre 2016 : 4. Aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (...) ". En vertu des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.