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20MA04626

CETATEXT000043129548 J6_L_2021_02_000002004626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/12/95/CETATEXT000043129548.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/02/2021, 20MA04626, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de MARSEILLE 20MA04626 plein contentieux C SELAFA CABINET CASSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à lui verser, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 91 164,67 euros à valoir sur la réparation des préjudices que lui aurait causé l'illégalité de décisions prises dans la gestion de sa carrière, et de mettre à la charge de ce département une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Par une ordonnance n° 2002995 du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 sous le n° 20MA04626, M. B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2020 ; 2°) de condamner le département du Gard à lui payer une somme de 91 164,67 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - malgré de nombreux avis médicaux contraires, le département l'a placé, à plusieurs reprises, dans des positions ne correspondant pas à ses aptitudes ou à ses compétences, avant de le placer en congé de maladie ordinaire, puis de prononcer son admission à la retraite pour invalidité ; - les illégalités entachant les décisions concernant la gestion de sa carrière et, en particulier, celles le plaçant en congé de maladie ordinaire et prononçant sa mise à la retraite et radiation des cadres pour invalidité, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du département à son égard ; - en tout état de cause, le département lui doit réparation des conséquences de l'accident de service dont il a été victime le 19 novembre 2009 et du syndrome anxio-dépressif résultant de la dégradation de ses relations avec sa hiérarchie, qui est imputable au service ; - les fautes dont il est demandé réparation sont à l'origine de préjudices matériel, financier et moral pour un montant total de 91 164,67 euros. Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2021, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
  2. M. B... relève appel de l'ordonnance du 30 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gard à lui verser une indemnité provisionnelle de 91 164,67 euros à valoir sur la réparation des préjudices que lui aurait causé l'illégalité de décisions prises dans la gestion de sa carrière.
  3. Pour soutenir que le département du Gard a commis des fautes dont il lui doit réparation, M. B... se prévaut de l'illégalité de plusieurs décisions relatives à la gestion de sa carrière et, en particulier, de celles des 22 octobre 2018, 20 février 2019 et 6 juin 2019 par lesquelles le président du conseil départemental du Gard l'a, respectivement, placé en position de congé pour maladie ordinaire, radié des cadres pour invalidité et, à la suite de la suspension de l'exécution de cette dernière décision par le tribunal administratif, a prononcé son admission à la retraite pour invalidité. Il soutient également que le département lui doit réparation des conséquences de l'accident de service dont il a été victime le 19 novembre 2009 et de la dégradation de son état de santé en raison de tensions avec sa hiérarchie, qu'il considère comme imputable au service.
  4. D'une part, la circonstance que deux des décisions relatives à la gestion de sa situation ont été suspendues par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, l'une, en raison d'un vice de procédure et la seconde, en raison de son caractère rétroactif, ne permet pas, à elle seule, de considérer que les créances dont se prévaut M. B... présentent un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
  5. D'autre part, l'appréciation des illégalités de fond qui entachent, selon M. B..., les décisions en cause, soulève, en raison notamment des divergences entre les différents avis médicaux produits relatifs à son aptitude, des difficultés qui excèdent l'office du juge des référés.
  6. Enfin, les affirmations du requérant selon lesquelles le département lui doit réparation des conséquences de l'accident de service dont il a été victime le 19 novembre 2009 et du syndrome anxio dépressif qu'il impute à la dégradation de ses relations avec sa hiérarchie, qui ne sont étayées que par ses propres allégations, ne permettent pas davantage de considérer que les créances dont il se prévaut à cet égard présentent un caractère non sérieusement contestable.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... Copie pour information en sera adressée au département du Gard. Fait à Marseille, le 11 février
  8. 2 N°20MA04626 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  9. Référé-provision.

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