Vu la procédure suivante : M. K... F... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d'Oisy (Aisne). Par un jugement n° 2001064 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars et le 28 juin dans la commune d'Oisy. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 octobre, le 16 novembre et le 18 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K... I... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires enregistrés le 30 octobre, le 2 décembre 2020 et le 6 janvier 2021, M. K... F... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure civile ; - le code électoral ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative et le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme D... H..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- Deux listes, conduites respectivement par MM. I... et F..., se sont présentées au suffrage des électeurs en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune d'Oisy (Aisne) le 15 mars
- A l'issue des opérations de dépouillement,ont été élus M. K... I..., 117 voix, M. A... E... 114 voix, M. B... J... 111 voix, tous trois candidats sur la liste " Ensemble pour Oisy " menée par M. K... I..., et M. C... G..., 111 voix, candidat sur la liste " Osez Oisy, osez la ruralité " menée par M. K... F... qui a obtenu 102 voix, la majorité absolue étant fixée à 109 voix.
- M. F... a demandé l'annulation de ces opérations électorales au tribunal administratif d'Amiens, qui a fait droit à sa protestation par un jugement du 15 septembre 2020, dont M. I... relève régulièrement appel. Sur la tardiveté de la protestation :
- D'une part, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ".
- D'autre part, l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (...) 2° (...) b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, le 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif a prévu que : " Les réclamations et les recours mentionnées à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ". Aux termes du deuxième alinéa du III de l'article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent article. "
- Il résulte de l'instruction que, sur les onze sièges à pourvoir, seuls quatre l'ont été au premier tour et les conseillers municipaux n'entraient donc en fonction que le lendemain du second tour, soit le 29 juin
- La protestation électorale de M. F... a été enregistrée le 23 mars 2020, soit antérieurement à la prise de fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour de l'élection.
- Par suite, le tribunal administratif d'Amiens n'a commis aucune erreur de droit en rejetant la fin de non-recevoir de M. I... tirée de la tardiveté de la protestation enregistrée le 23 mars
- Sur les opérations électorales :
- Il résulte de l'instruction que des tracts mettant gravement en cause, pour la première fois, la probité de M. F... et excédant les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, ont été distribués dans l'après-midi de l'avant-veille du scrutin par voie postale, excluant la possibilité d'y répondre utilement. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens et eu égard au faible écart entre le nombre des voix recueillies par le dernier candidat élu et le premier candidat non élu a annulé les opérations électorales du premier tour et, par voie de conséquence, celles du second tour, sans que M. I... puisse utilement se prévaloir de faits postérieurs au scrutin.
- Il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. I... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K... I..., à M. K... F... et au ministre de l'intérieur.