CETATEXT000043141677 J3_L_2021_02_000001804359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/16/CETATEXT000043141677.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 18BX04359, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de BORDEAUX 18BX04359 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. REY-BETHBEDER CORMIER M. Manuel BOURGEOIS Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exercice libéral par actions simplifiée Novescia Midi-Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 pour une somme globale de 38 048 euros. Par un jugement n° 1602950 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2019, la société Novescia Midi-Pyrénées, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 pour une somme globale de 38 048 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que : - Le jugement attaqué n'a pas statué sur les moyens tirés de ce que, selon la jurisprudence judiciaire et les prises de position ministérielles sur ce sujet, les actionnaires d'une société d'exercice libéral sont des travailleurs indépendants, de ce que la doctrine fiscale est opposable à l'administration, de ce que l'administration ne peut en revanche se prévaloir de sa propre doctrine et, en particulier, des réponses ministérielles Cousin et Lamour, de ce que la notion de travailleur économiquement dépendant n'existe pas en droit français et de ce que les biologistes médicaux minoritaires sont des tiers à l'entreprise ; - Les biologistes associés sont des tiers à l'entreprise nonobstant la circonstance qu'ils ne disposent pas de clientèle propre ou individualisée, perçoivent une rémunération forfaitaire, dès lors, notamment, qu'ils n'accomplissent pas leurs fonctions dans le cadre d'un service organisé et qu'ils ont la qualité de travailleurs indépendants ; - en l'absence de texte législatif en ce sens ou de nécessité de cohérence juridique, l'administration ne peut se prévaloir de l'autonomie du droit fiscal ; - elle est fondée à se prévaloir de l'instruction fiscale du 25 mai 2010 en tant qu'elle est relative à la notion de services extérieurs. Par des mémoires, enregistrés les 27 juin 2019 et 8 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par décision du 11 janvier 2021, il a procédé au dégrèvement de la totalité des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ; - le règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général modifié ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.