CETATEXT000043141746 J3_L_2021_02_000002001737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/17/CETATEXT000043141746.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 20BX01737, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de BORDEAUX 20BX01737 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER AKAKPOVIE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902248 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ou étudiant dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de régulariser sa situation dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour, - son droit d'être entendu, qui est un principe général du droit de l'Union, a été méconnu, dès lors qu'il a transmis au préfet de nouveaux éléments, relatifs à un contrat d'apprentissage conclu dans le cadre d'une formation, qui ont été reçus par le préfet le 14 novembre 2019, soit plusieurs jours avant la notification de la décision ; or, c'est la date de notification qu'il convient de retenir et non celle, retenue par le tribunal administratif, de l'édiction de la décision ; - il a porté à la connaissance du préfet dès le 7 août 2019 sa pré-inscription auprès du CFA du bâtiment ; - en se bornant à examiner son droit de se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à l'aune de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rechercher s'il pouvait bénéficier d'un tel titre en application de l'article L. 313-11 du même code, le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet n'a pas examiné sa situation à l'aune de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en application de l'article L. 313-7 et du 1° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort que le préfet a retenu qu'il n'avait pas fait suffisamment diligence pour compléter son dossier de demande de titre de séjour ; c'est également à tort qu'il a estimé qu'il était sans ressources, dès lors qu'il a fourni une attestation de prise en charge avec les pièces nécessaires ; de plus, le 14 novembre, il a fourni une demande d'autorisation de travail signée le 12 novembre 2019 dans le cadre d'une formation en apprentissage, avec une rémunération de 660,05 euros par mois ; - il est arrivé en France mineur, à l'âge de 16 ans, n'a plus personne dans son pays d'origine, a fait des études et a droit à un titre sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par décision du 16 avril 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.