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20NT03878

CETATEXT000043141790 J4_L_2021_02_000002003878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/17/CETATEXT000043141790.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 11/02/2021, 20NT03878, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de NANTES 20NT03878 Juge unique excès de pouvoir C REGENT M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 10 juillet 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants C... et A.... Par un jugement n°2003238 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités aux enfants C... et A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - les actes de naissance produits doivent être regardés comme apocryphes dès lors que les jugements supplétifs dont ils assurent la transcription ne sont pas revêtus de la formule exécutoire et que leur transcription n'a pas respecté le délai d'appel de dix jours en méconnaissance des dispositions du code de procédure civil guinéen ; - les jugements supplétifs qui mentionnent que M. E... B... résidait dans la commune de Kaloum en Guinée alors qu'il résidait en France sont dépourvus de valeur probante ; - la réalité du lien de filiation paternel n'est pas établie dès lors que le nom de la mère des enfants figurant sur les actes de naissance ne correspond pas à celui déclaré par le requérant ; - le tribunal a méconnu l'article 47 du code civil ; - les actes de naissance et les jugements supplétifs qui ne mentionnent pas les dates et lieux de naissance des parents méconnaissent l'article 175 du code civil guinéen ; - M. B... n'a pas présenté de jugement lui confiant l'autorité parentale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me D... conclut - au rejet de la requête du ministre de l'intérieur ; - à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la délivrance des visas d'installation à ses filles A... et C... B... au titre de la réunification familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février
  2. Vu : - la requête n° 20NT03872 enregistrée le 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2003238 du 12 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les observations de Me D..., avocate de M. B.... Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
  5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B... :
  6. La présente ordonnance n'implique pas le prononcé d'une injonction autre que celle déjà prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il appartient au ministre de prendre les mesures nécessaires pour délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions citées ci-dessus présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
  7. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros qui sera versée à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me D..., une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février
  11. Le Président-rapporteur. Alain PEREZ Le greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT03878

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