CETATEXT000043141820 J5_L_2020_09_000001902042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/18/CETATEXT000043141820.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 22/09/2020, 19NC02042, Inédit au recueil Lebon 2020-09-22 CAA de NANCY 19NC02042 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS AXIO AVOCATS Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... D..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Par un jugement n° 1804672 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2018 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. Elle soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne précise pas si elle a bénéficié de son droit à être entendue préalablement à son édiction ; - elle n'est pas motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour, que : - elle n'est pas motivée ; - il n'est pas établi que la procédure relative à sa demande d'admission au séjour pour soins a été respectée ; - elle ne s'est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant l'examen de sa demande ; - le préfet a repris strictement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été mise à-même de présenter des observations préalables ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête de Mme B... est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 11 mai 2020, d'accorder à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.