CETATEXT000043141887 J6_L_2021_02_000001903685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/18/CETATEXT000043141887.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11/02/2021, 19MA03685, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de MARSEILLE 19MA03685 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI AARPI CLAMENCE AVOCATS Mme Agnes BOURJADE M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 janvier 2017 par le président du conseil départemental du Var d'un montant de 48 989,53 euros. Par un jugement n° 1701397 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2019 et le 14 septembre 2020, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juillet 2019 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire ; 3°) d'enjoindre au département du Var de lui rembourser les sommes prélevées sur son salaire sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bordereau de titre de recettes est entaché d'un vice d'incompétence ; - le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation ; - il n'a jamais exercé d'activité commerciale ; - les revenus issus de la location de chambres d'hôte constituent des revenus de locations meublées non professionnelles ; - cette activité est médicalement nécessaire au titre de la réadaptation et de la guérison au sens des dispositions de l'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - cette activité est destinée à gérer et à faire fructifier son patrimoine ; - la somme réclamée est prescrite ; - le titre exécutoire a pour effet de retirer une décision créatrice de droits ; - la somme réclamée ne correspond pas à la réalité de la dette. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2020, le 6 octobre 2020 et le 20 octobre 2020, le département du Var, représenté par l'AARPI D..., Bouteiller, Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant M. B..., et de Me C... substituant Me D..., représentant le département du Var. Considérant ce qui suit :
- M. B..., infirmier au sein du département du Var, relève appel du jugement du 25 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, d'un montant de 48 989,53 euros, émis le 10 janvier 2017, par le président du conseil départemental du Var en remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de la période du 14 mai 2014 au 22 novembre 2015, au motif qu'il a, au cours de cette période, exercé une activité rémunérée ni autorisée ni déclarée alors qu'il était placé en congé de longue durée.
- Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion comptable et budgétaire : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
- En l'espèce, le titre de recettes contesté qui indique " REGUL. SITUATION STATUTAIRE ET ADMI " ne comporte aucune référence précise aux bases de liquidation de la créance objet de ce titre sans comporter une quelconque référence à un document qui aurait été joint à ce titre ou qui aurait été précédemment adressé à M. B.... Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors même que le redevable aurait eu connaissance des bases et des éléments de calcul de la somme mise à sa charge par des courriers qui lui ont été envoyés par le département les 11 décembre 2015, 1er février 2016 et 6 juin 2016, le titre contesté ne peut être regardé comme indiquant les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis par le président du conseil départemental du Var.
- Aucun des autres moyens invoqués par le requérant n'est de nature à permettre l'annulation de la décision contestée. Par suite et alors, d'une part, que l'annulation du titre de recettes n'emporte pas par elle-même la décharge de l'obligation de payer, qui n'est au demeurant pas demandée, et, d'autre part, que l'appel contre le jugement attaqué est dépourvu d'effet suspensif, les conclusions de M. B... tendant au remboursement des prélèvements sur salaire qui ont été effectués postérieurement à ce jugement ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes en litige. Le surplus des conclusions de sa requête d'appel doit, en revanche, être rejeté.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Var demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B.... D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juillet 2019 est annulé. Article 2 : Le titre exécutoire émis le 10 janvier 2017 par le département du Var à l'encontre de M. B... est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le département du Var versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par le département du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département du Var. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme E..., présidente-assesseure, - Mme G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février
- 2 N° 19MA03685 18-07-01 Comptabilité publique et budget. Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. Recouvrement des créances.