CETATEXT000043141901 J6_L_2021_02_000001904173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/19/CETATEXT000043141901.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11/02/2021, 19MA04173, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de MARSEILLE 19MA04173 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI MAILLOT M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler la décision du 9 janvier 2017 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande d'extension d'agrément pour l'accueil de trois enfants et plus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au département de Vaucluse de tirer toutes les conséquences de droit de ces annulations. Par un jugement n° 1701795 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2020 et le 6 juillet 2020, Mme F... E..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2017 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande d'extension d'agrément pour l'accueil de trois enfants et plus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au département de Vaucluse de tirer toutes les conséquences de droit de ces annulations, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ses conclusions en annulation conservaient un objet ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne précisent pas en quoi la présence de ses enfants influerait sur les conditions d'accueil des autres enfants accueillis ; - en considérant qu'une assistante familiale ne pouvait accueillir plus de six enfants simultanément à son domicile, le président du conseil départemental de Vaucluse a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, lesquelles permettent de tenir compte de l'âge de ses propres enfants et de leur influence sur les autres enfants accueillis ; - eu égard à sa compétence et ses aptitudes, relevées dans plusieurs rapports d'enquête, et à la circonstance que les enfants accueillis sont rarement présents tous en même temps à son domicile, les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 novembre 2019 et le 11 septembre 2020, le département de Vaucluse, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me A..., représentant le département de Vaucluse. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.