CETATEXT000043141908 J6_L_2021_02_000001905118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/19/CETATEXT000043141908.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11/02/2021, 19MA05118, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de MARSEILLE 19MA05118 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI TERZAK Mme Agnes BOURJADE M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 1904851 du 14 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 14 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 octobre 2019 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 octobre 2019 en tant qu'il ne lui accorde pas de délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.