CETATEXT000043141941 J6_L_2021_02_000002004424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/19/CETATEXT000043141941.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11/02/2021, 20MA04424, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de MARSEILLE 20MA04424 2ème chambre rectif. erreur matérielle C M. ALFONSI FRADET M. Jean-François ALFONSI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société immobilière et financière de l'armement a demandé au tribunal administratif de Toulon : - sous le n° 1502559, d'interpréter la clause de l'article 11.3.1 du contrat de concession et de délégation de service public concernant la conception, le financement, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du nouveau port de plaisance de La Seyne-sur-Mer ; - sous le n° 1502778, d'une part, d'annuler la décision du 15 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer l'a informée de l'infliction de pénalités de retard à hauteur de 174 500 euros en vertu du contrat de concession et de délégation de service public du port de plaisance concernant la période du 1er août 2014 au 15 juillet 2015 et, d'autre part, d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 104 838,65 euros émise par le comptable de la commune pour le recouvrement d'un titre exécutoire concernant l'application des pénalités de retard sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2014 dans l'exécution dudit contrat de délégation de service public ; - sous le n° 1503406, à titre principal, d'annuler la délibération du 28 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de La Seyne-sur-Mer a résilié pour faute le contrat de délégation de service public et de concession concernant la conception, le financement, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du nouveau port de plaisance de La Seyne-sur-Mer et d'ordonner la reprise des relations contractuelles et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 38 670 538,67 euros au titre des frais engagés ainsi que du manque à gagner sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ou à défaut, la somme de 668 169,67 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par un jugement no 1502559, 1502778, 1503406 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint ces trois demandes, a prononcé le non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles et les conclusions à fin d'interprétation et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties. Par un arrêt n° 18MA05297 du 21 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel présenté par le demandeur de première instance contre ce jugement et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 sous le n° 20MA04424, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me A..., demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles entachant l'arrêt n° 18MA05297 du 21 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.