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21MA00454

CETATEXT000043141946 J6_L_2021_02_000002100454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/19/CETATEXT000043141946.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/02/2021, 21MA00454, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de MARSEILLE 21MA00454 excès de pouvoir C DRAGONE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a présenté deux demandes au tribunal administratif de Toulon en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 15 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, puis l'annulation de la décision du 30 juillet 2018, substituée à la précédente, par laquelle cette même autorité lui a infligé la même sanction. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre au département du Var de le rétablir dans ses droits, notamment à l'avancement et à la retraite et dans ses droits sociaux, d'effacer toute mention de cette sanction dans son dossier dans un délai d'un mois et de mettre à la charge du département du Var une somme de 4 000 euros, portée ensuite à 5 000 euros, au titre des frais du litige. Par jugement n° 1802165 et 1803053 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé la sanction contestée, a enjoint au département du Var d'effacer du dossier administratif de M. C... toute mention relative à cette sanction dans un délai d'un mois, a enjoint au département de reconstituer sa carrière pour la période au cours de laquelle il a été irrégulièrement exclu de ses fonctions dans un délai de trois mois et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 février 2021 sous le n° 21MA00454, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 janvier 2021 en tant qu'il ne lui donne pas entièrement satisfaction et d'annuler la décision contestée du président du conseil départemental du Var ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer ce même jugement ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département du Var une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens de légalité externe qu'il avait soulevés ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ne peut lui être reprochée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) // 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) "
  2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. N'est, en conséquence, pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.
  3. En prononçant l'annulation de la sanction disciplinaire qu'il contestait et en enjoignant à l'autorité territoriale d'effacer de son dossier administratif toute mention relative à cette sanction et de reconstituer sa carrière pour la période au cours de laquelle il a été irrégulièrement exclu de ses fonctions, le tribunal administratif de Toulon a fait intégralement droit aux conclusions dont M. C... l'avait saisi. Il s'ensuit que sa requête d'appel, par laquelle il conteste, à titre principal, les motifs retenus par les premiers juges pour faire droit à ses conclusions tout en demandant, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement attaqué, n'est pas recevable et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressée au département du Var. Fait à Marseille, le 11 février
  4. 2 N° 21MA00454 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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