CETATEXT000043142006 J7_L_2021_02_000001902111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/20/CETATEXT000043142006.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 09/02/2021, 19DA02111, Inédit au recueil Lebon 2021-02-09 CAA de DOUAI 19DA02111 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis GOLLAIN M. Jean-Pierre Bouchut M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Babord a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le maire de Roubaix a retiré sa décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable et s'est opposé à cette déclaration. Par un jugement n° 1607003 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Roubaix, représentée par Me D... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Babord ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Babord la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me J... C..., représentant la commune de Roubaix, et de Me G... I..., représentant la SCI Babord. Une note en délibéré présentée par la SCI Babord a été enregistrée le 26 janvier 2021. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. La société civile immobilière Babord a fait réaliser une construction à l'arrière de sa maison individuelle située au 24 de la rue Pascal à Roubaix. Par un courrier du 12 août 2015, le maire de Roubaix lui a notifié un procès-verbal d'infraction dressé le 23 juillet 2015 constatant que cette construction avait été réalisée sans demande préalable et qu'elle méconnaissait notamment les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. 2. Afin de régulariser sa situation, la société a déposé le 26 février 2016 une déclaration préalable de travaux, complétée le 1er avril suivant, qui a fait l'objet d'une décision tacite de non-opposition née le 1er mai 2016. Par un arrêté du 20 juillet 2016, le maire de Roubaix a retiré cette décision tacite et s'est opposé à cette déclaration. La commune de Roubaix relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 3. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges, dès lors que celui-ci est contesté devant lui. 4. Pour annuler l'arrêté en litige du 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a estimé fondé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté. 5. Toutefois, d'une part, il ressort de l'extrait du registre des arrêtés municipaux produit en appel que si le maire de Roubaix, par l'article 2 de son arrêté du 15 avril 2016, a donné délégation à son premier adjoint M. K... A... en matière d'urbanisme et notamment pour la signature des " accords " et " refus " de déclarations préalables, la même disposition a simultanément donné délégation au conseiller municipal délégué M. F... B..., signataire de l'arrêté litigieux du 20 juillet 2016, pour la signature des " accords " et " refus " de déclarations préalables. 6. D'autre part, l'article 9 de l'arrêté du 15 avril 2016, sur lequel a d'ailleurs été apposé un tampon " certifié exécutoire le présent arrêt transmis à M. le préfet de région le 22 avril 2016 ", a indiqué qu'il serait " affiché et publié ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'a pas été apportée en l'espèce par la société Babord. La délégation était donc entrée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. 7. Enfin, compte tenu de ce qui précède et en vertu de la règle du parallélisme des formes et des compétences, qui implique qu'une autorité compétente pour prendre une décision l'est également pour prendre la décision inverse, M. F... B... était aussi compétent pour retirer la décision tacite de non-opposition née le 1er mai 2016 et pour s'opposer à cette déclaration. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige du 20 juillet 2016, sur l'incompétence de son auteur. Sur les autres moyens soulevés par la société Babord : 9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Babord en première instance ou en appel. En ce qui concerne la procédure contradictoire préalable : 10. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ". 11. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent (...) une décision créatrice de droits (...) ". Selon l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". 12. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d'une autorisation de construire doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le respect de cette procédure constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de l'autorisation a été effectivement privé de cette garantie. 13. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 mai 2016 préalable à la décision de retrait en litige, le maire de Roubaix a indiqué à la société Babord qu'il envisageait de retirer l'autorisation qui lui avait été délivrée, en lui précisant les motifs pour lesquels il estimait que cette décision était illégale et en l'informant de sa possibilité de présenter des " remarques éventuelles ". Contrairement à ce que soutient la société, cette indication était suffisamment précise dès lors que les dispositions précitées n'imposent pas à l'autorité administrative d'informer explicitement l'intéressé de la possibilité de présenter des observations orales et de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. 14. Dans ces conditions, la société Babord, qui par ailleurs n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à présenter des observations orales, doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter des observations avant que n'intervienne la décision de retrait du 20 juillet 2016 conformément à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît cette disposition doit être écarté. En ce qui concerne les articles R. 425-2 du code de l'urbanisme et L. 642-6 du code du patrimoine : 15. Aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. ". 16. Aux termes de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, dans sa version applicable au présent litige : " Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. (...) A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. (...) Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par l'article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. ". 17. En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet envisagé était situé dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. La décision prise sur la déclaration préalable de la société Babord était donc subordonnée, en application des dispositions précitées des articles R. 425-2 du code de l'urbanisme et L. 642-6 du code du patrimoine, à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France, lequel a émis le 27 avril 2016 un avis favorable à ce projet. 18. Contrairement à ce que soutient la société Babord, si en vertu de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cas d'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, il n'est en revanche pas tenu de suivre l'approbation de ce même architecte et peut s'opposer aux travaux, notamment lorsqu'il estime que ceux-ci ne respectent pas les règles d'urbanisme sans rapport avec les missions patrimoniales de l'architecte des bâtiments de France qui restent applicables à la zone concernée. 19. Or le maire de Roubaix s'est opposé à la déclaration préalable au motif que le projet ne respectait pas les dispositions du règlement annexé au plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des bâtiments. Un tel motif ne méconnaissait pas l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France et le moyen tiré de ce que le maire était lié par cet avis et ne pouvait donc pas retirer la décision tacite de non-opposition du 1er mai 2016 doit donc être écarté. En ce qui concerne l'article UB 7 du règlement annexé au plan local d'urbanisme : 20. Aux termes de l'article 7 du chapitre II de la section II du titre II du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille, applicable à la zone UB de la commune de Roubaix : " (...) B) Pour les extensions / (...) / 1) Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.