CETATEXT000043142025 J7_L_2021_02_000002000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/20/CETATEXT000043142025.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 09/02/2021, 20DA00482, Inédit au recueil Lebon 2021-02-09 CAA de DOUAI 20DA00482 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis YAHIAOUI M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du préfet de la Somme du 16 novembre 2017 portant renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " et refus de la carte de résident, en ce qu'elle a refusé cette carte. Par un jugement n° 1800050 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif a annulé cette décision, enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer la situation en délivrant une autorisation provisoire de séjour et condamné l'Etat à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 23 juin 2020, la préfète de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ".
- Par un jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Amiens a reconnu M. A..., ressortissant tunisien né en 1987, coupable d'avoir le 29 janvier 2017 menacé de mort de manière réitérée son épouse Mme B... née en 1977 (" Le jour où tu déposes plainte, tu es morte, je vais te crever ") et frappé celle-ci avec les pieds, les poings et un lit en bois, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail, et a condamné M. A... à trois mois de prison avec sursis.
- Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des délits à la date de la décision attaquée, eu égard à l'âge de M. A... lors de leur commission et même si celui-ci était alors père d'un enfant en bas âge, cette décision, même si elle ne rappelait pas que la condamnation était assortie du sursis, n'était pas entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le motif de la décision tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public était entaché d'illégalité. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A... : S'agissant de la compétence :
- L'auteur de la décision, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, sur le fondement de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et d'un arrêté préfectoral du 5 septembre 2017 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible sur internet. S'agissant de la forme :
- Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée. S'agissant de la vie privée et familiale :
- Si M. A... expose qu'il avait un contrat de travail à durée indéterminée, que depuis qu'il s'est séparé de son épouse il contribue à l'entretien et à l'éducation de leur fille et que la décision du 16 novembre 2017 était donc entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et violait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision a renouvelé le titre de séjour " vie privée et familiale " de l'intéressé.
- Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 16 novembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Les conclusions présentées par M. A..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2020 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... en première instance et en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... D... pour M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme. N°20DA00482 2 335 Étrangers.