CETATEXT000043142031 J7_L_2021_02_000002001552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/20/CETATEXT000043142031.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 09/02/2021, 20DA01552, Inédit au recueil Lebon 2021-02-09 CAA de DOUAI 20DA01552 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... et Mme M... K... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du maire de Lauwin-Planque du 19 janvier 2017 portant exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles A 521, A 2359, A 2360 et A 2361, ensemble la décision implicite puis expresse ayant rejeté leur recours gracieux. M. et Mme H... A... ont demandé au tribunal de déclarer ce droit de préemption caduc. Par un jugement n° 1706507 du 3 août 2020 et une ordonnance rectificative du 28 août 2020, le tribunal administratif a annulé ces décisions et rejeté les conclusions de M. et Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, la commune de Lauwin-Planque, représentée par Me L... C..., demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement et de cette ordonnance sur le fondement des articles R. 811-15 ou R. 811-17 du code de justice administrative ; 2°) de condamner in solidum les consorts B...-K... et A... à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - les observations de Me L... C..., représentant la commune de Lauwin-Planque, et de Me G... N..., représentant les consorts B... K.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
- Lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation de l'appelant et du défendeur devant lui et en tenant compte des moyens à soulever d'office. Après avoir analysé les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement et rejeter pour ce motif la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative.
- D'une part, le moyen de l'appelante tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la réalité du projet n'était pas justifiée, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
- D'autre part, si les consorts B... et A... ont aussi exposé, en première instance ou en appel, que le projet n'entrait pas dans le champ de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie son article L. 210-1 et que la commune n'avait pas justifié de la consignation du prix de la vente, aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de la décision administrative attaquée.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 août 2020 et de l'ordonnance rectificative du 28 août
- Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- D'une part, la demande présentée par les consorts B... K... et A..., parties perdantes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
- D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement les consorts B... K... et A... à verser à la commune de Lauwin-Planque la somme globale de 3 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 3 août 2020 et de l'ordonnance rectificative du 28 août
- Article 2 : Les consorts B... K... et A... sont condamnés solidairement à verser à la commune de Lauwin-Planque la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Les demandes présentées par les consorts B... K... et A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me L... C... pour la commune de Lauwin-Planque, à Me I... F... pour M. E... B... et Mme M... K... et à Me D... J... pour M. et Mme H... A.... N°20DA01552 2 68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.