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20DA01552

CETATEXT000043142031 J7_L_2021_02_000002001552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/20/CETATEXT000043142031.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 09/02/2021, 20DA01552, Inédit au recueil Lebon 2021-02-09 CAA de DOUAI 20DA01552 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... et Mme M... K... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du maire de Lauwin-Planque du 19 janvier 2017 portant exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles A 521, A 2359, A 2360 et A 2361, ensemble la décision implicite puis expresse ayant rejeté leur recours gracieux. M. et Mme H... A... ont demandé au tribunal de déclarer ce droit de préemption caduc. Par un jugement n° 1706507 du 3 août 2020 et une ordonnance rectificative du 28 août 2020, le tribunal administratif a annulé ces décisions et rejeté les conclusions de M. et Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, la commune de Lauwin-Planque, représentée par Me L... C..., demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement et de cette ordonnance sur le fondement des articles R. 811-15 ou R. 811-17 du code de justice administrative ; 2°) de condamner in solidum les consorts B...-K... et A... à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - les observations de Me L... C..., représentant la commune de Lauwin-Planque, et de Me G... N..., représentant les consorts B... K.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

  1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  2. Lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation de l'appelant et du défendeur devant lui et en tenant compte des moyens à soulever d'office. Après avoir analysé les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement et rejeter pour ce motif la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative.
  3. D'une part, le moyen de l'appelante tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la réalité du projet n'était pas justifiée, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
  4. D'autre part, si les consorts B... et A... ont aussi exposé, en première instance ou en appel, que le projet n'entrait pas dans le champ de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie son article L. 210-1 et que la commune n'avait pas justifié de la consignation du prix de la vente, aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de la décision administrative attaquée.
  5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 août 2020 et de l'ordonnance rectificative du 28 août
  6. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. D'une part, la demande présentée par les consorts B... K... et A..., parties perdantes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
  8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement les consorts B... K... et A... à verser à la commune de Lauwin-Planque la somme globale de 3 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 3 août 2020 et de l'ordonnance rectificative du 28 août
  9. Article 2 : Les consorts B... K... et A... sont condamnés solidairement à verser à la commune de Lauwin-Planque la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Les demandes présentées par les consorts B... K... et A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me L... C... pour la commune de Lauwin-Planque, à Me I... F... pour M. E... B... et Mme M... K... et à Me D... J... pour M. et Mme H... A.... N°20DA01552 2 68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.

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