CETATEXT000043142033 J7_L_2021_02_000002001574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/20/CETATEXT000043142033.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 04/02/2021, 20DA01574, Inédit au recueil Lebon 2021-02-04 CAA de DOUAI 20DA01574 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot CABINET AMELE MANSOURI M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à la SELARL Mary et Inquimbert, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2003087 du 15 septembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, M. B... C..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à la SELARL Mary et Inquimbert, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 12 décembre 1992, de nationalité marocaine, entré irrégulièrement en France courant novembre 2019, a fait l'objet d'une interpellation au cours d'un contrôle au sein d'un garage dans lequel il travaillait en qualité de mécanicien depuis le 21 juillet 2020 en utilisant de faux documents d'identité espagnole. Le 30 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime par deux arrêtés, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement : 2. Si M. C... affirme que le jugement est irrégulier en ce qu'aucun élément ne permettait au premier juge d'affirmer que le préfet de la Seine-Maritime avait respecté le droit pour l'intéressé d'être entendu le 30 juillet 2020 sur la mise en oeuvre d'une éventuelle mesure d'éloignement, en ce qu'il soutient que l'arrêté comporterait les éléments de droit et de fait suffisants à répondre à l'exigence de motivation imposée par les décisions individuelles faisant grief, en ce que le premier juge ne recense ni n'expose les pièces du dossier concernées, en ce que le préfet de la Seine Maritime n'aurait pas porté un examen attentif à la situation personnelle de l'intéressé, en ce que le jugement attaqué retient que M. C... aurait deux enfants en bas âge, ce qui est erroné, toutefois, de tels moyens ont trait non à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. 3. En répondant, aux points 4 et 12, que la décision attaquée " énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent l'obligation de quitter le territoire ", et que la décision fixant le pays de destination " comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent et est suffisamment motivée ", le premier juge a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier. 4. Par les points 15 à 19 du jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a répondu aux moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier en ce qu'il a été omis de répondre aux moyens en question manque en fait. 5. En relevant notamment que M. C... pourra se faire représenter dans le cadre de l'instance pénale engagée contre lui pour détention de faux documents administratifs, nonobstant l'absence de délai de départ volontaire, le premier juge n'a pas insuffisamment motivé les raisons pour lesquelles il considérait que le préfet de la Seine Maritime avait fondé sa décision de ne pas accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. 6. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre du refus de délai de départ volontaire, le magistrat délégué par le point 14 de son jugement a renvoyé au point 6 quant aux motifs pour lesquels il rejetait ce moyen. Par suite, le premier juge n'a pas insuffisamment motivé son jugement. 7. Le magistrat délégué a noté que M. C... n'a pas été interrogé spécifiquement sur la possibilité que le préfet de la Seine-Maritime prenne à son encontre une mesure l'assignant à résidence, il a toutefois relevé que ses observations avaient été recueillies sur son hébergement en France et son éventuel éloignement du territoire français, que M. C... n'avait fait état d'aucune observation qu'il aurait souhaité émettre sur l'assignation. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge n'a tiré aucune conséquence de ses propres constatations manque en fait et doit être écarté comme tel. 8. En relevant que la mesure d'assignation à résidence comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent le premier juge, qui n'était pas tenu de relever quelles étaient les considérations de faits et de droits figurant dans l'arrêté contesté, a suffisamment motivé son jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le fait que les visas de l'arrêté attaqué mentionnent uniquement une délégation de signature du 13 mars 2020 au profit de Monsieur G... D..., directeur des migrations et de l'intégration est sans incidence dès lors qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime n° 20-30 du 13 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs n° 76-2020-46 du même jour, Mme A... E..., chef du bureau de l'éloignement a reçu délégation à l'effet de signer les mesures d'éloignement dont font partie les interdictions de retour sur le territoire français et leur prolongation, de mise en rétention administrative et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 30 juillet 2020 attaquée n'est pas fondé. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont elle a fait application. Elle fait état des conditions de son entrée sur le territoire français, de l'absence de démarche visant à la régularisation de sa situation et de sa volonté de rester en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté. 11. Il ne ressort, ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté. 12. M. C... est entré en novembre 2019 en France, son séjour est donc récent. M. C... fait valoir la présence en France de nombreux membres de sa famille, notamment sa soeur et son cousin qui l'hébergent, toutefois il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où, suivant ses déclarations du 30 juillet 2020, résident son épouse et ses deux enfants en bas âge. Il n'établit pas la régularité de son entrée sur le territoire français. En dépit de perspectives d'insertion professionnelle de M. C... en qualité de mécanicien, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. M. C... n'a engagé aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire national. De plus, le préfet a relevé qu'il se trouvait dans un garage automobile dans lequel il a indiqué travailler comme mécanicien depuis le 21 juillet 2020, avoir utilisé sa carte nationale d'identité espagnole falsifiée afin de se faire embaucher de manière frauduleuse, qu'en situation irrégulière il n'avait pas d'autorisation pour travailler, il était dépourvu de ressources légales, il n'avait aucune assurance maladie, ou garantie de rapatriement, et ne remplissait donc pas les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire telles que prévues à l'article L 211·1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. La circonstance que l'interpellation de M. C..., au cours d'un contrôle au sein de ce garage n'a donné lieu à aucune suite pénale est sans incidence sur le constat de la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.