Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 mars 2011, 24 janvier 2013, 3 décembre 2012, 11 juillet 2013, 23 septembre 2013, 4 février 2015, 24 juin 2015, 8 octobre 2015, 6 octobre 2015, 24 novembre 2015, 21 janvier 2016, 25 janvier 2016 et le 17 février 2016, d'annuler la décision " 48 SI " du 2 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire. Par un jugement n° 1607531 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 2 septembre 2016 et des décisions relatives aux infractions commises les 9 mars 2011 et 24 janvier 2013, annulé les décisions relatives aux infractions commises les 24 novembre 2015, 21 janvier 2016, 25 janvier 2016 et 17 février 2016 et enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B... le bénéfice des points retirés à la suite de ces infractions. Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur certaines conclusions de la demande de M. B... ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.... Le ministre de l'intérieur soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, alors que leur retrait n'a été opéré qu'en exécution d'une ordonnance n° 1607987 du 12 décembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Le pourvoi a été communiqué à M. B... qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.