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Conseil d'État, 5ème chambre, 431552

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 25 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 1900258 du 11 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui communiquer la décision " 48 SI " qu'il conteste ; - d'irrégularité en ce qu'il omet d'analyser son mémoire en réplique enregistré le 22 mars 2020 et de statuer sur ses conclusions ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la matérialité des infractions qu'il conteste. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... B... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
  2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi en jugeant qu'elle tendaient seulement, ainsi que l'intéressé l'indiquait dans son mémoire du 20 décembre 2018, à l'annulation de la décision notifiée le 25 janvier 2018 constatant l'invalidité de son permis de conduire, alors même qu'il ajoutait, dans son mémoire du en réplique, vouloir déférer au tribunal le refus de lui communiquer la copie de cette décision et la teneur du relevé d'information intégral des infractions le concernant.
  3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité faute d'avoir visé et analysé des conclusions additionnelles figurant sans son mémoire du 20 décembre 2018 et d'y avoir répondu ne peut qu'être écarté.
  4. Enfin, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant.
  5. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. B..., qui se bornait à soutenir qu'il n'était pas l'auteur des infractions reprochées à compter du 31 juillet 2016, sans même alléguer qu'il aurait formé, devant l'officier du ministère public, une réclamation ayant été regardée comme recevable contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne constestait pas utilement les retraits de points opérés par l'autorité administrative.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.