Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision de rejet de son recours gracieux et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 août 2014, 1er septembre 2014, 11 mai 2015, 30 août 2015, 2 mars 2016, 10 août 2016, 29 août 2016 à 19 h 16 et 20 h 05, 3 décembre 2016, le 19 février 2017 et 4 mars
- Par un jugement n° 1800627 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif a annulé les décisions relatives aux infractions commises les 3 décembre 2016, 4 mars 2017, 10 août 2016, 29 août 2016 à 19 h 16 et 20 h 05 et 19 février 2016, la décision référencée " 48 SI " du 22 septembre 2017 et enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. A... le bénéfice des points retirés à la suite des infractions précitées, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués et de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire. Par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision relative à l'infraction commise le 3 décembre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, la demande de M. A.... Le ministre de l'intérieur soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que M. A... n'a pas bénéficié des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que le procès-verbal électronique a été signé par l'intéressé. Le pourvoi a été communiqué à M. A... qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. B... Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Le II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". Enfin, en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
- Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a, lors du procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 3 décembre 2016, apposé sa signature sur la page écran mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, en estimant que le ministre de l'intérieur n'apportait pas la preuve que M. A... avait reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
- Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il annule le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 3 décembre 2016 et ordonne le rétablissement des points correspondants. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 janvier 2020 sont annulés en tant qu'ils annulent le retrait de points consécutif à l'infraction du 3 décembre 2016 et enjoignent au ministre de l'intérieur de rétablir les points retirés à la suite de cette infraction. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la limite de la cassation prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....