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19VE01576

CETATEXT000043147010 J0_L_2021_02_000001901576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/70/CETATEXT000043147010.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 19VE01576, Inédit au recueil Lebon 2021-02-10 CAA de VERSAILLES 19VE01576 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX M. Benoist GUÉVEL M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1901966 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2019, M. A... demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté. M. A... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera menacé de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A... relève appel du jugement n° 1901966 du 4 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
  3. M. A..., ressortissant du Bangladesh, allègue sans l'établir, à défaut de produire quelque pièce que ce soit, qu'il a été victime de tentatives de spoliation de terres dans son pays d'origine, qu'il y a été condamné notamment à des peines d'emprisonnement, à une amende et aux travaux forcés par des jugements des 18 août 2015 et 7 décembre 2017, que des membres de sa famille ont subi des agressions et des menaces et qu'à l'instar de ceux-ci il court des risques terroristes en cas de retour au Bangladesh. Au demeurant, M. A... a été débouté de ses demandes d'asile par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile en date des 6 novembre 2015 et 13 avril 2016 puis des 16 avril 2018 et 27 septembre
  4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête d'appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 19VE01576 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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