CETATEXT000043147085 J1_L_2021_02_000001900380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/70/CETATEXT000043147085.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/02/2021, 19PA00380, Inédit au recueil Lebon 2021-02-15 CAA de PARIS 19PA00380 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT Mme Suzanne Tandonnet-turot Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D..., co-tutrice de Mme B... C..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 26 mai 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'hébergement en internat-orientation Foyer de vie de Mme C... au titre de la période allant du 23 octobre 2015 au 31 mars 2016 dans l'établissement Institut médico-éducatif Le Rosaire, à Rettel
(57480). Par une décision du 4 octobre 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a, à titre exceptionnel, accordé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme C... à compter du 1er janvier
- Procédure devant la Cour : Par une requête du 24 novembre 2016, complétée le 4 juillet 2017, Mme E..., directrice de l'Institut médico-éducatif Le Rosaire, a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale en tant qu'elle n'a accordé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme C... qu'à compter du 1er janvier 2016 et d'accorder cette prise en charge pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre
- Elle soutient que : - elle avait rappelé oralement à plusieurs reprises à la tutrice de Mme C... d'établir le dossier de demande d'aide sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2019, le département de la Moselle demande à la Cour de rejeter la requête de de l'Institut médico-éducatif Le Rosaire. Il soutient que : - la requête, présentée par l'Institut médico-éducatif Le Rosaire, qui n'était pas partie en première instance, est irrecevable ; - la demande de prise en charge de Mme C... a été présentée plus de six mois après son entrée dans l'Institut médico-éducatif Le Rosaire ; la décision attaquée est donc parfaitement justifiée. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2020 : - le rapport de Mme F..., magistrat honoraire, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
- L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ". L'article L. 131-4 du même code dispose que : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". L'article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet (...) ".
- Il résulte des dispositions rappelées au point 1 ci-dessus qu'en principe, pour qu'une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement prenne effet à la date d'entrée dans l'établissement d'accueil, cette demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur dans cet établissement. Toutefois, il appartient à l'autorité ayant le pouvoir d'accorder l'aide sociale de se prononcer au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'admettre, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'aide sociale, dès l'entrée en établissement un demandeur qui aurait fait sa demande au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur n'était pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en état de faire lui-même cette demande et que celle-ci a été faite par un tiers dans les meilleurs délais possibles.
- Il résulte de l'instruction que Mme C... a été admise en internat au sein de l'établissement Institut médico-éducatif Le Rosaire, à Rettel
(57480)le 23 octobre
- Mme D..., mère et co-tutrice désignée de Mme C..., a présenté un dossier d'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement le 5 avril 2016, soit après l'expiration du délai maximal de quatre mois prévu par les dispositions précitées. Pour tenir compte de ce qu'elle avait été hospitalisée du 9 au 14 mars 2016, la commission départementale d'aide sociale lui a " à titre exceptionnel ", accordé, par la décision attaquée, la prise en charge des frais d'hébergement de sa fille à compter du 1er janvier
- Pour contester cette décision, Mme E..., directrice de l'établissement Institut médico-éducatif Le Rosaire, se borne à faire valoir qu'elle a " rappelé oralement à plusieurs reprises à la tutrice de Mme C... d'établir le dossier de demande d'aide sociale ", sans apporter d'élément probant de nature à justifier le retard mis par les co-tuteurs de Mme C... à adresser la demande d'aide sociale des frais d'hébergement de l'intéressée dans l'établissement.
- Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête présentée pour Mme C... par Mme E..., directrice de l'établissement Institut médico-éducatif Le Rosaire, doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée pour Mme C... par Mme E..., directrice de l'établissement Institut médico-éducatif Le Rosaire, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., directrice de l'établissement Institut médico-éducatif Le Rosaire, à Mme A... D..., en qualité de co-tutrice de Mme B... C... et au président du conseil départemental de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient : Mme Vinot, président de chambre, M. Luben, président assesseur, Mme F..., magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février
- La présidente de la 8ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 08PA04258 4 N° 19PA00380 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.