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19PA00385

CETATEXT000043147087 J1_L_2021_02_000001900385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/70/CETATEXT000043147087.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/02/2021, 19PA00385, Inédit au recueil Lebon 2021-02-15 CAA de PARIS 19PA00385 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT Mme Suzanne Tandonnet-turot Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme M'A... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision du 6 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide sociale au titre de l'aide-ménagère à domicile. Par une décision du 25 octobre 2016, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme M'A... B.... Procédure devant la Cour : Par une requête en date du 12 novembre 2016, Mme M'A... B... a demandé à la commission centrale d'aide sociale de réformer la décision de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône. Elle soutient que : - son état de santé ne lui permet pas de s'occuper de ses tâches ménagères. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2020, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B... étant bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 1er avril 2018, elle ne pourrait pas prétendre au cumul de cette allocation avec l'aide ménagère. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA

  1. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., magistrat honoraire, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". L'examen médical d'aptitude au travail est effectué, en vertu de l'article L. 4624-2 du code du travail, par le médecin du travail dès lors qu'il constate que l'état de santé du salarié (physique ou mentale) est devenu incompatible avec le poste qu'il occupe et qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible.
  3. Mme B..., née le 18 octobre 1954, a présenté le 11 avril 2016 une demande d'aide sociale au titre de l'aide-ménagère, qui lui a été refusée par une décision en date du 6 juin 2016 du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône au motif qu'elle était apte aux travaux ménagers. Par une décision du 25 octobre 2016, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé ce rejet.
  4. Mme B..., qui d'ailleurs vit chez elle avec ses enfants majeurs, soutient en appel que c'est à tort que l'aide-ménagère à domicile lui a été refusée alors que sa santé ne lui permet pas de s'acquitter des tâches ménagères. Cependant, s'il ressort des éléments médicaux produits au dossier que Mme B... souffre d'une insuffisance cardiaque sévère et d'une cataracte à un oeil, elle ne justifie pas qu'elle serait inapte au travail et en particulier aux travaux ménagers en se bornant à produire un certificat médical rédigé le 25 novembre 2016 par un médecin généraliste indiquant que son état de santé " la rend définitivement inapte à l'emploi " et un autre certificat en date du 1er juillet 2016 faisant état d'une rétinopathie diabétique affectant son oeil gauche.
  5. Par suite, et alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme B..., dont l'état s'est aggravé postérieurement à l'établissement des certificats qu'elle produit, est bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 1er avril 2018, de sorte qu'elle ne pourrait pas prétendre au cumul de cette allocation avec l'aide-ménagère, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'A... B... et au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient : Mme Vinot, président de chambre, M. Luben, président assesseur, Mme C..., magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février
  6. La présidente de la 8ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 08PA04258 3 N° 19PA00385 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.