CETATEXT000043147124 J1_L_2021_02_000001903048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/71/CETATEXT000043147124.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 11/02/2021, 19PA03048, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de PARIS 19PA03048 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT CGCB ET ASSOCIÉS Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 et 30 septembre 2019, 12 mai et 17 décembre 2020, et 7 janvier 2021, la société civile immobilière des trois ormes et la société en nom collectif Coudys, représentées par Me A..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Montévrain (Seine-et-Marne) a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société en nom collectif IF Chêne Vert portant sur l'extension d'un hypermarché et la construction d'un point permanent de retrait ; 2°) d'annuler l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial du 27 juin 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montévrain une somme de 3 000 euros et à celle de la société IF Chêne Vert une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la Cour est compétente pour statuer sur ce litige ; - leur requête est recevable car elles ont intérêt à agir contre les décisions attaquées, et la requête a été introduite dans le délai de recours ; - leur recours administratif préalable a été notifié à la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai visé à l'article L. 752-17 du code de commerce et est parfaitement motivé ; il a été notifié conformément à l'article R. 752-32 du code de commerce dans un délai de 5 jours ; - leur recours contre le permis de construire du 30 juillet 2019, a été notifié conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale a été signé par une personne incompétente ; - l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier car le recours devant elle de la société civile immobilière des Trois ormes ne pouvait être écarté pour défaut d'intérêt à agir ; cette dernière a ainsi été privée d'une garantie, et cette irrégularité est de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision accordant le permis de construire ; - compte-tenu du retrait, le 14 mai 2019, du permis de construire délivré le 11 avril 2019 par le maire de Montévrain à la société IF Chêne Vert, qui a eu pour effet de retirer la demande de permis de construire elle-même, la commission nationale d'aménagement commerciale était devenue incompétente pour se prononcer sur cette demande ; - le dossier qui a été soumis à la commission nationale d'aménagement commerciale était incomplet, la zone de chalandise ayant été mal définie ; la commission nationale ne disposait pas au dossier du permis de construire contesté ; - le projet n'est compatible ni avec le schéma directeur de la région Île-de-France ni avec le schéma de cohérence territoriale Marne, Brosse et Gondoire ; - le schéma de cohérence territoriale Marne, Brosse et Gondoire est incompatible avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France en ce que la zone d'aménagement commercial a été implantée sur des terres agricoles destinées à être préservées ; - le projet compromet l'aménagement du territoire, en ce qui concerne sa localisation, le risque qu'il présente pour les commerces de centre-ville et la génération d'une saturation du trafic pour sa desserte ; - il compromet le développement durable étant situé sur un terrain de sensibilité écologique identifié par le schéma directeur de la région d'Île-de-France. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, la commune de Montévrain, représentée par Me B..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge respectivement de la société civile immobilière des Trois ormes et de la société en nom collectif Coudys une somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2019, 28 septembre 2020 et 6 janvier 2021, la société IF Chêne Vert, représentée par Me C..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à ce qu'il soit constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire délivré le 11 avril 2019, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes le versement d'une somme de 8000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne démontrent pas que leur recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'aménagement commerciale a été présenté dans le délai d'un mois, qu'il était suffisamment motivé, et qu'il a fait l'objet d'une notification au pétitionnaire conformément à l'article R. 752-31 du code de commerce ; - les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - elles ne justifient pas avoir notifié leurs recours contre les permis de construire des 11 avril 2019 et 30 juillet 2019, à l'auteur de la décision et au pétitionnaire, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elles ne pouvaient critiquer les deux permis de construire par une seule requête ; - les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission nationale d'aménagement commerciale du 27 juin 2019, sont irrecevables ; - il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions en annulation du permis de construire délivré le 11 avril 2019 ; - le moyen tiré de ce que la commission nationale d'aménagement commerciale serait devenue incompétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire en raison du retrait du permis initial a été développé tardivement au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et est, par suite, irrecevable ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me Attia, avocat de la SCI des 3 Ormes et autres et SNC Coudys, - et les observations de Me Lopez-Longueville, avocat de la SNC IF Chêne Vert. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2018, la société IF Chêne Vert a présenté une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, pour la restructuration d'un ensemble commercial situé dans la commune de Montévrain, comportant la démolition d'un magasin à l'enseigne Darty d'une surface de vente de 915 m², l'extension de 611 mètres carrés de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc ", portant sa surface de vente totale à 4 500 m², et la création d'un point permanent de retrait (drive) de six pistes de ravitaillement de 414 m² d'emprise au sol. La commission départementale d'aménagement commercial de la Seine et Marne a rendu un avis favorable à ce projet le 21 mars 2019. Saisie par la société civile immobilière des Trois ormes et la société en nom collectif Coudys, la commission nationale d'aménagement commercial a également rendu un avis favorable au projet le 27 juin 2019. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le maire de la commune de Montévrain, a délivré à la société IF Chêne Vert le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Par la présente requête, la société civile immobilière des Trois ormes et la société en nom collectif Coudys demandent l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, ainsi que celle de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial en date du 27 juin 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société IF Chêne Vert aux conclusions en annulation des requérantes dirigées contre l'avis de la commission nationale d'aménagement commerciale : 2. Les avis rendus par la Commission nationale d'aménagement commercial dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de construire ont le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions des requérantes dirigées contre l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 27 juin 2019 sont, dès lors, irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la société IF Chêne Vert : 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 avril 2019, le maire de la commune de Montévrain, a initialement délivré à la société IF Chêne Vert le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Toutefois, en considération du recours formé le 19 avril 2019 devant la commission nationale d'aménagement commerciale à l'encontre de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-et-Marne du 21 mars 2019 par les sociétés requérantes, par un arrêté du 14 mai 2019, le maire de la commune de Montévrain a retiré l'arrêté du 11 avril 2019. Si la requête introductive d'instance enregistrée le 26 septembre 2019, de la société civile immobilière des Trois ormes et la société en nom collectif Coudys, était dirigée, à défaut d'avoir été destinataires de l'arrêté de permis de construire qu'elles avaient sollicité auprès de la mairie, contre le permis du 11 avril 2019, dont on leur avait indiqué la date, les requérantes par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, ont, dès la réception du permis de construire du 30 juillet 2019, rectifié l'erreur contenue dans leurs écritures, et dirigée leur requête contre ce dernier arrêté, délivré postérieurement au retrait de l'arrêté du 11 avril 2019. Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la société IF Chêne Vert sur la demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2019 ne peuvent donc qu'être rejetées. Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la commune de Montévrain et la société IF Chêne Vert : En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission nationale d'aménagement commerciale : 4. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial. (...)". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) ". Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. ". 5. Si, comme il a été dit au point 3, par un premier arrêté du 11 avril 2019, le maire de la commune de Montévrain, a délivré à la société IF Chêne Vert le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qu'elle avait sollicité, ce permis qui se fondait sur l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-et-Marne, auquel était appelé à se substituer celui de la commission nationale d'aménagement commerciale, devait être considéré comme entaché d'illégalité dès lors qu'un recours avait été formé le 19 avril 2019 devant la commission nationale à l'encontre de l'avis de la commission départementale. Par un arrêté du 14 mai 2019, le maire de la commune de Montévrain a par conséquent retiré cet arrêté du 11 avril 2019. Contrairement à ce que font valoir les sociétés requérantes, ce retrait n'a toutefois pas eu pour effet de rendre caduque la demande de permis de construire dont l'instruction était à cette date pendante devant la commission nationale d'aménagement commerciale. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir que cette dernière était devenue incompétente pour se prononcer sur ladite demande. 6. Il résulte des dispositions législatives citées au point 4 que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale est notamment soumise à la double condition, d'une part que le requérant soit au nombre des personnes, mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, qui ont qualité pour contester le permis dans cette mesure et, d'autre part, que le requérant ait préalablement exercé, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, un recours contre cet avis, régulièrement déposé devant la commission nationale. 7. La commission nationale d'aménagement commerciale a considéré, dans son avis du 27 juin 2019, que la société civile immobilière des Trois Ormes était simplement titulaire d'une autorisation d'exploitation commerciale depuis le 27 septembre 2018 sur la commune de Coupvray, et qu'elle ne possédait donc aucun intérêt à agir. Elle a toutefois admis la recevabilité du recours qui lui avait été présenté compte tenu de l'intérêt à agir qu'elle a reconnu à la société en nom collectif Coudys en raison de son exploitation d'un magasin à Couilly-Pont-aux-Dames, dans la zone de chalandise, dès lors que ces deux sociétés avaient exercé leur recours conjointement. 8. Il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière des Trois ormes, après avoir obtenu un avis favorable de la commission nationale d'aménagement commerciale le 27 septembre 2018 en vue de la réalisation d'un hypermarché et un point permanent de retrait (drive) dans la commune de Coupvray, s'est vue délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale le 7 janvier 2019, par le maire de cette commune pour ce projet. Il n'est pas contesté que le projet de centre commercial dont la société civile immobilière des Trois ormes a obtenu l'autorisation, est, comme l'a indiqué également la commission nationale, situé dans la zone de chalandise du projet de la société IF Chêne Vert. À la date de son recours devant la commission nationale d'aménagement commerciale, le 19 avril 2019, la société civile immobilière des Trois ormes, justifiait par conséquent, en sa qualité de gestionnaire d'un futur centre commercial concurrent dont l'activité serait susceptible d'être affectée par le projet en cause de la société IF Chêne Vert, d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne rendu le 21 mars 2019 sur le projet de cette dernière. 9. Si la commission nationale d'aménagement commerciale a estimé à tort que la société civile immobilière des Trois ormes n'avait pas d'intérêt à agir, viciant la procédure dans cette mesure, cette irrégularité n'a pu avoir aucune incidence sur le sens de la décision accordant le permis de construire du 30 juillet 2019 à la société IF Chêne Vert, dès lors que comme il en est fait état au point 7, la CNAC a examiné le recours qui lui était présenté collectivement avec la SNC Coudys, qu'elle a jugée recevable. En outre l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant toute introduction d'un recours contentieux ne constitue pas une garantie pour les personnes intéressées. Le moyen de l'irrégularité de procédure soulevé par les sociétés requérantes à l'encontre du permis de construire critiqué, doit donc être écarté. En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte : 10. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la société IF Chêne Vert le 30 juillet 2019 a été signé par l'adjoint au maire de la commune de Montévrain, délégué au développement urbain et à l'urbanisme, M. F... D..., auquel le maire de la commune avait délégué, par un arrêté du 21 février 2018, produit au dossier, les attributions relatives aux questions relevant du développement urbain et de l'urbanisme et la signature de tous documents en relevant, et notamment les autorisations portant sur l'utilisation des sols. Cette délégation donnait ainsi compétence à M. D... pour signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier soumis à la commission nationale d'aménagement commerciale : 11. Comme il a été dit au point 3, le permis de construire contesté a été délivré à la société IF Chêne Vert le 30 juillet 2019, soit postérieurement à l'avis de la commission nationale d'aménagement commerciale du 27 juin 2019. Les sociétés requérantes ne sauraient utilement soutenir que le dossier au vu duquel cette dernière s'est prononcée aurait été incomplet du seul fait qu'il ne comportait pas le permis de construire délivré le 11 avril 2019, lequel avait été au demeurant, retiré. 12. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : /2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.