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20PA00502

CETATEXT000043147163 J1_L_2021_02_000002000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/71/CETATEXT000043147163.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 11/02/2021, 20PA00502, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de PARIS 20PA00502 1ère chambre plein contentieux C M. DIEMERT ALLAIN-SACAULT Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison d'un défaut de surveillance de l'administration pénitentiaire et d'une faute dans l'organisation du service. Par un jugement n° 1900009 du 12 décembre 2019 le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'État à verser à M. A... la somme de 300 000 francs CFP en réparation de son préjudice, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2020, l'association Te Mau Aratai, tutrice de M. D... A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Polynésie française, en ce qu'il a limité la réparation du préjudice qu'a subi à la somme de 300 000 francs CFP, à laquelle l'État a été condamné ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son appel est recevable, comme ayant été introduit dans le délai de recours ; - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, en n'assurant pas sa sécurité durant sa détention et en ayant laissé se commettre une infraction pénale à son encontre ; - il a subi un important préjudice moral, dans la mesure où son état psychique en a été aggravé et où il ne peut plus espérer une réinsertion sociale ; - la réparation de son préjudice a été insuffisamment estimée par les premiers juges ; son indemnisation est distincte de celle de l'infraction pénale qu'il a subie, compte tenu de ce que la faute de l'administration est distincte de la faute pénale ; son préjudice doit être évalué à la somme de 3 000 000 francs CFP ; les premiers juges ne pouvaient déduire de l'indemnisation le montant reçu du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'ont pas présenté de défense ou d'observations à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ;- le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., qui était incarcéré au centre de détention de Nuutania (Polynésie française), et avait alors 19 ans, y a été victime, le 4 août 2014, d'un viol commis par un codétenu qui partageait sa cellule. M. A... a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice qu'il a subi, qu'il évalue à 3 000 000 francs CFP, sur le fondement de la faute commise par l'administration pénitentiaire qui a manqué à ses obligations de surveillance et à celle de la protection des détenus. Par un jugement du 12 décembre 2019, ce tribunal a condamné l'État à verser à M. A... la somme de 300 000 francs CFP en réparation de son préjudice, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. L'association Te Mau Aratai, tutrice de M. D... A..., relève appel de ce jugement, et demande sa réformation en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires. Sur la responsabilité de l'État :
  3. Dès lors que l'administration pénitentiaire disposait d'informations établissant que la victime, en situation de fragilité, encourait des risques à la placer avec un détenu condamné pour agression sexuelle sur mineurs, elle a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison d'un défaut de vigilance. Cette partie des motifs du jugement n'est, au demeurant, pas contestée en appel. Sur la réparation :
  4. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
  5. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, les premiers juges ont effectivement apprécié le préjudice qu'il a subi, indépendamment de l'évaluation qui en a été faite par la cour d'assises de la Polynésie française dans son arrêt du 6 septembre 2016, lequel a condamné l'auteur de l'infraction à lui verser la somme de 1 200 000 francs CFP au titre de son préjudice moral, dès lors qu'ils ont, pour leur part, évalué la réparation de ce préjudice à un montant de 1 500 000 francs CFP.
  6. Si le requérant soutient que le montant de la réparation de son préjudice doit être évalué à 3 000 000 francs CFP compte tenu d'une aggravation de son état psychique et de la perte de chance de se réinsérer socialement, qui seraient consécutives au traumatisme qu'il a subi, l'aggravation qu'il allègue ne résulte pas de l'instruction, alors que le certificat du 12 décembre 2015 d'un psychiatre, produit au dossier, souligne que l'intéressé est suivi depuis 2012 pour une pathologie psychotique au long cours, se manifestant par des symptômes sévères et ayant conduit à de multiples hospitalisations de l'intéressé, qui rendent improbable le rétablissement de son efficience sociale à court ou moyen terme. Il ressort également de l'ordonnance du 10 septembre 2015aux fins de requalification et de mise en accusation devant la cour d'assises de la Polynésie française, que l'expertise psychologique menée après les faits a révélé une absence de réelles séquelles s sur le psychisme, la personnalité ou la vie de l'intéressé. Dans ces circonstances, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par M. A... en l'évaluant à 1 500 000 francs CFP. Sur la prise en compte des indemnités accordées par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions :
  7. Aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale : " Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (...) ". L'indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l'article 706-11 du même code : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu'il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l'encontre non seulement de l'auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu'elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité.
  8. En raison de la subrogation du fonds de garantie dans les droits de la victime qu'instituent ces dispositions, régissant un mode d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale, et en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions ci-dessus a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices. Il appartient, en effet, au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir par ailleurs à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice, étant rappelé qu'une collectivité publique ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas.
  9. Le tribunal administratif était informé, à la date à laquelle il s'est prononcé sur la demande de M. A..., de ce qu'il avait obtenu une indemnité de 1 200 000 francs CFP versée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions au titre de son préjudice moral, et à en conséquence appelé ce dernier à la cause. Eu égard à la subrogation dans les droits de M. A... à hauteur de cette somme en vertu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, et dès lors que l'intéressé, qui avait déjà été indemnisé par le fonds de garantie ne pouvait l'être une nouvelle fois pour le même préjudice. Les premiers juges ont, en l'absence d'observations de sa part sur ce point durant l'instance, déduit la somme de de 1 200 000 francs CFP du montant de total l'indemnisation, lui-même évalué à hauteur de 1 500 000 francs CFP, et ont en conséquence condamné l'État à ne verser à l'intéressé que le solde, soit 300 000 francs CFP.
  10. Si le requérant fait valoir qu'il a été victime de deux fautes distinctes, résultant tant de l'infraction pénale que de la faute de l'administration, il ne peut utilement inférer de cette circonstance, alors que n'est en cause dans la présente instance que l'indemnisation de son seul préjudice moral, que son indemnisation devrait être doublée de ce fait, alors les indemnités mises à la charge de l'État et celles mises à la charge du fonds de garantie sont destinées à réparer le même dommage.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'État à ne lui verser qu'une somme de 300 000 F CFP en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur les frais liés à l'instance :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Te Mau Aratai, tutrice de M. D... A..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Te Mau Aratai, à M. D... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.Délibéré après l'audience du 13 janvier 2021, à laquelle siégeaient :- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,- Mme B..., premier conseiller,- M. Gobeill, premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février
  13. Le président de la formation de jugement,S. DIÉMERTLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.22N° 20PA00502 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.

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