CETATEXT000043147170 J1_L_2021_02_000002000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/71/CETATEXT000043147170.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 11/02/2021, 20PA00620, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de PARIS 20PA00620 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT POUJADE Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière 5 PDS a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le maire de Paris a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la surélévation d'un hôtel particulier à usage de bureaux au 5, avenue Pierre Ier de Serbie à Paris (XVIème arrondissement), ainsi que la décision du 28 août 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1716682 du 16 janvier 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, la société civile immobilière 5 PDS, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le maire de Paris a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment au 5, avenue Pierre Ier de Serbie à Paris (XVIème arrondissement), ainsi que la décision du 28 août 2017 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Paris de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que le refus de permis de construire contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des règles de l'article UG 11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, dès lors qu'elle avait obtenu l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France et du maire du 16e arrondissement de Paris pour le projet en cause et que celui-ci est en cohérence avec les caractéristiques des immeubles voisins dans leur élévation, les dispositions de l'article UG 11.1.3 permettant au demeurant une architecture contemporaine. La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me A..., avocat de la SCI 5 PDS. Considérant ce qui suit :
- La société civile immobilière 5 PDS a déposé, le 14 novembre 2016 une demande de permis de construire en vue de surélever de deux niveaux un hôtel particulier à usage de bureaux au 5, avenue Pierre Ier de Serbie à Paris (XVIème arrondissement). Par un arrêté du 5 juillet 2017, le maire de Paris a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. La société civile immobilière 5 PDS a formé un recours gracieux contre cette décision de refus le 3 août 2017, qui a été rejeté par une décision du maire de Paris du 28 août
- La société civile immobilière 5 PDS ayant demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté et cette décision, cette juridiction a, par un jugement du 16 janvier 2020, dont la société civile immobilière 5 PDS relève appel rejeté sa demande.
- L'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris est relatif à l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage. Aux termes du point UG 11.1, intitulé " Dispositions générales " : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) ". Le point UG 11.1.
- de ce règlement, relatif aux constructions existantes, dispose que : " Les bâtiments en façades se présentent en général sous la forme des différents registres (soubassement, façade, couronnement) qui participent à la composition architecturale en particulier en bordure des voies et des espaces publics ; le marquage de ces registres peut être important, plus faible ou absent suivant les époques et types d'architecture. (...) / 2°- Façades sur rue et cour : Composées d'un ou de plusieurs niveaux, les façades donnent à la construction son aspect général qui peut résulter de surélévations ou d'additions successives. La recherche d'une bonne cohérence d'ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades ; leur mise en valeur peut être recherchée à travers la restitution de matériaux d'origine, de reliefs (bow-windows, oriels, loggias, modénatures...), d'accessoires ou de décors anciens disparus. (...) Des éléments nouveaux à caractère contemporain peuvent contribuer à en qualifier l'aspect. (...) / 3° Couronnement : / Les travaux doivent chercher à restituer l'aspect d'origine ou améliorer la volumétrie de la partie supérieure des constructions. L'adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements de façades, vérandas...) ne peut être autorisée que dans la mesure où ils s'intègrent de façon harmonieuse dans la composition d'ensemble. (...) ".
- En premier lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer en l'espèce les dispositions de l'article UG. 11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, relatif aux constructions nouvelles, notamment en ce que leur intégration au tissu existant ne doit pas aboutir à un mimétisme architectural et en ce qu'elles autorisent une architecture contemporaine, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables au projet qui, consistant en la surélévation d'une construction existante, est comme telle soumise aux dispositions précitées de l'article UG. 11.1.1, sur lesquelles sont fondés l'arrêté et la décision contestés. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée dans l'application des dispositions de l'article UG. 11.1.3 du règlement doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article UG. 11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne le couronnement des immeubles existants, prévoient que l'adjonction de volumes bâtis ne peut être autorisée que dans la mesure où ils s'intègrent de façon harmonieuse dans la composition d'ensemble.
- Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en cause s'insère dans une rue composée majoritairement d'immeubles haussmanniens qui la caractérise et est de même facture, bien que moins élevé, puisqu'il constituait un hôtel particulier lorsqu'il a été édifié. Il s'intègre ainsi parfaitement au front bâti très homogène de cette rue, et sa façade présente un caractère particulièrement harmonieux. Il ressort en outre des photographies produites au dossier que les couvertures à la Mansart des immeubles environnants sont composées d'un brisis en ardoises bleues, surmonté d'un terrasson en zinc, lequel n'est généralement pas visible de la rue. Le dernier étage de l'immeuble en cause forme actuellement ce brisis en ardoises dans lequel s'ouvrent des lucarnes ordonnancées à l'alignement. Le projet, quant à lui, envisage une couverture totalement en zinc, conduisant ainsi au remplacement de l'actuel brisis par ce matériau. Par ailleurs, la hauteur et la pente de cette couverture, prévue pour être intégralement en zinc, qui intègre deux niveaux supplémentaires par rapport à ceux de l'immeuble existant et dans laquelle s'ouvriront des lucarnes en décalage, instaure une différence radicale, dans son volume, avec celui des couronnements des immeubles environnants.
- Eu égard à ce qui vient d'être dit, le projet opère ainsi une rupture avec le registre architectural existant dans une rue très homogène à ce titre, et prévoit la création d'un volume supérieur qui, compte-tenu en outre des choix faits pour le revêtement de la couverture et la forme de ses ouvertures, dénature manifestement les caractéristiques de l'hôtel particulier qu'est l'immeuble en cause. Dans ces conditions, l'alignement envisagé sur la hauteur des immeubles environnants ne saurait, comme le soutient la requérante, être regardé comme apportant par lui-même une amélioration dans le traitement de la façade. Nonobstant l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France et du maire du XVIème arrondissement, le maire de Paris n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la surélévation projetée ne s'intégrait pas de façon harmonieuse dans le tissu existant et était ainsi de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées du 3° de l'article UG. 11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris.
- Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière 5 PDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision litigieux. Les conclusions de la requête d'appel qui tendent à l'annulation de ce jugement, de cet arrêté et de cette décision doivent donc être rejetées, en ce comprises, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE :Article 1er : La requête de la société civile immobilière 5 PDS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 5 PDS et à la Ville de Paris.Délibéré après l'audience du 13 janvier 2021, à laquelle siégeaient :- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,- Mme B..., premier conseiller,- M. Gobeill, premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.Le président de la formation de jugement,S. DIÉMERTLa République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 20PA00620 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.