CETATEXT000043147420 J2_L_2021_02_000002001123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/74/CETATEXT000043147420.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 11/02/2021, 20LY01123, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de LYON 20LY01123 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ MATHIS Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, outre une interdiction de retour d'un an. Par jugement n° 1907569 lu le 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 18 mars 2020, M. C... représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2019 ainsi que l'arrêté du 4 novembre 2019 susvisé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par mémoire enregistré le 13 janvier 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant macédonien né en 1966 est entré en France le 27 mai 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 25 septembre
- Par arrêté du 4 novembre 2019, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. C... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. C..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de la Savoie n'a pas cru devoir se fonder pour prendre l'arrêté litigieux.
- En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Savoie a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France où il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale particulière, tandis qu'il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans dans son pays d'origine, et qu'il est célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie aurait méconnu les stipulations précitées ou entaché l'appréciation de sa situation personnelle d'erreur manifeste. Sur la fixation du pays de destination :
- En premier lieu, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, dirigée contre la fixation du pays de destination, doit être écartée par les motifs des points 2 à
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". M. C... n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité et l'actualité des risques de persécution auxquels il allègue être exposé en cas de retour en République de Macédoine, en raison de son identité de genre, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 septembre 2019 et que la république de Macédoine est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- L'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, dirigée contre l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée par les motifs des points 2 à
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février
- N° 20LY01123 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.