CETATEXT000043147426 J2_L_2021_02_000002001572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/74/CETATEXT000043147426.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 11/02/2021, 20LY01572, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de LYON 20LY01572 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 du préfet de l'Ain intervenu en cours d'instance portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 1904376 du 27 mai 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet de l'Ain a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché le refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Par une décision du 5 août 2020, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... ; - et les observations de Me B..., pour M. D... ; Considérant ce qui suit :
- M. D..., de nationalité camerounaise et entré en France en 2013, a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français du 28 mai 2015 au 27 mai
- Après sa séparation d'avec son épouse, le préfet du Rhône, le 27 juin 2017, a rejeté sa demande de renouvellement de titre et l'a obligé à quitter le territoire français. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 novembre 2019 du préfet de l'Ain lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination, en cas d'éloignement d'office, du Cameroun. Il fait appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- M. D... invoque des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune critique utile ou pertinente des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption de ces motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Lyon, selon lesquels le préfet de l'Ain n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas entaché le refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
- Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives alléguées.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme C..., président rapporteur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février
- 2 N° 20LY01572 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.