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20LY01879

CETATEXT000043147452 J2_L_2021_02_000002001879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/74/CETATEXT000043147452.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 11/02/2021, 20LY01879, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de LYON 20LY01879 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HUARD Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 août 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1907734 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, M. E..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1907734 du 13 février 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de supprimer l'inscription de non-admission au fichier d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B..., présidente assesseure ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. E... ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 7 novembre 1981, déclare être entré en France le 1er avril
  3. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 février 2012, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 16 novembre
  4. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 février
  5. L'intéressé a été ensuite autorisé à séjourner en France jusqu'au 20 février 2018, en qualité d'étranger malade. Le 28 décembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par décisions du 28 août 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
  7. Par un avis du 1er juin 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. L'intéressé ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Isère au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge de son état de santé et à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et de voyager sans risque vers ce pays.
  8. En second lieu, M. E... reprend en appel ses moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses, de ce que le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Ces moyens ne sont cependant assortis d'aucune critique utile ou pertinente du jugement. Il y a dès lors lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme B..., présidente assesseure, Mme D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février
  10. 2 N° 20LY01879 ap 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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