CETATEXT000043147511 J3_L_2021_02_000001804454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/75/CETATEXT000043147511.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 11/02/2021, 18BX04454, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de BORDEAUX 18BX04454 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER M. Manuel BOURGEOIS Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1604083 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 août 2016 par lequel le préfet du Tarn a ordonné la remise aux services de gendarmerie, pour une durée maximale d'un an, de toutes les armes et munitions en la possession de M. A... D... et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions quelles que soient leurs catégories. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2018, le préfet du Tarn demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 octobre
- Il soutient que l'arrêté litigieux n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, que la motivation des décisions n'est pas prescrite à peine de nullité et que la décision litigieuse comporte en tout état de cause une motivation en fait. Par une lettre du 7 octobre 2020, la cour a invité le préfet à produire la fiche S et le casier judiciaire de M. D.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, - et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le 31 juillet 2016, M. D... a été entendu par les gendarmes de l'unité de Lisle-sur-Tarn après que ceux-ci ont constaté la présence, dans son véhicule, de deux boîtes de cartouches de fusil de chasse. Il a présenté à cette occasion une licence délivrée par la Fédération française de ball-trap et de tir à balles au titre de l'année
- Par un arrêté du 25 août 2016, le préfet du Tarn a ordonné à l'intéressé de remettre aux services de gendarmerie, pour une durée maximale d'un an, son arme et toutes ses munitions et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions quelles que soient leurs catégories. Le préfet du Tarn relève appel du jugement du 31 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêt.
- Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ".
- Il ressort des pièces du dossier que le préfet a considéré que M. D... présentait un danger pour autrui au motif que sa radicalisation et la commission de délits de droit commun avait justifié l'émission d'une " fiche S ", que l'état d'urgence était en vigueur à la date de l'arrêté litigieux et que l'arme qu'il détenait, un fusil de chasse Baïkal semi-automatique dont le magasin peut contenir trois balles, n'avait pas été déclarée à la préfecture et n'était pas homologuée pour les compétitions de ball-trap. Toutefois, à l'appui de ses allégations, le préfet n'a produit aucun élément et n'a pas davantage donner suite à la mesure d'instruction par laquelle la cour l'a invité à produire le 7 octobre la fiche S et l'extrait de casier judiciaire dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir que le préfet ne justifie aucunement qu'il présentait effectivement un danger pour autrui et a, par suite, commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure en lui ordonnant de remettre aux services de gendarmerie son arme et toutes ses munitions et en lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes et munitions quelles que soient leurs catégories.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux du 25 août
- Par suite, sa requête doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février
- Le président de chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N°18BX04454 49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.